{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1000-2020_2020-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2359951?doc=", "Checksum": "9b07ce8376312748610f59db0f77484b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1000-2020_2020-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000012_2020_A_1000_2020.pdf", "Checksum": "3ca886989a68e02dbddfcacfeeae37dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1000/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 01.04.2020 A/1000/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:42", "Checksum": "268e362f01454bf9bbf8b9b5aacd0b4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 01.04.2020 A/1000/2020\n\n La question qui se pose est celle de savoir si ladite situation, et en particulier\nles mesures prises au niveau aussi bien fédéral que cantonal pour tenter d'y\nremédier, exige de reporter à une date ultérieure – que les recourants ne précisent\npas, donc sine die – le second tour de l'élection des exécutifs municipaux\ngenevois.\n\nLes dispositions citées plus haut qui fondent le droit d'urgence et de\nnécessité permettent de déroger aux règles constitutionnelles et légales qui\nrégissent l'élection en cause. Cela étant, le principe de la proportionnalité\ncommande de porter le moins atteinte possible à l'ordre constitutionnel et légal,\nc'est-à-dire en l'occurrence aux règles qui régissent l'élection, mais aussi aux\ndroits politiques des citoyens. Il s'agit dès lors d'effectuer une pesée d'intérêts\nentre les deux solutions possibles. À ce dernier égard, il convient de noter\nd'emblée qu'un report de moins de trois mois, tel que le permet\nl'art. 19 al. 3 LEDP pour tenir compte de raisons impérieuses, n'aurait pas de sens\nen l'état, dès lors que la fin de la crise sanitaire actuelle n'est nullement planifiée,\nsi bien qu'un report même à début juillet serait des plus hasardeux. Seuls entrent\ndès lors en ligne de compte le maintien du second tour ou son report sine die.\n\nOn doit ainsi recenser les avantages des deux solutions, pour pouvoir les\ncomparer et en inférer laquelle des deux est celle qui porte globalement le moins\natteinte à l'ordre constitutionnel et légal dans son ensemble.\n\n13) Les avantages d'un report sont notamment les suivants :\n\na. Un report à une période située à un moment où les mesures extraordinaires\nprises par le Conseil fédéral et le Conseil d'État auront pris fin permettrait de faire\nen sorte que la campagne électorale ne soit pas limitée par des restrictions aux\nlibertés d'expression et de réunion, ce qui serait plus respectueux des droits\npolitiques et de la libre formation de la libre volonté du corps électoral ;\n\nb. Cela permettrait également de rétablir le vote à l'urne, lequel est prévu par la\nloi en principe pour tous les scrutins ;\n\nc. Ce report permettrait enfin, tout du moins sur un plan théorique, une\nmeilleure participation, d'une part parce que la population serait moins détournée\npar un autre sujet tel que la crise sanitaire actuelle et donc plus réceptive à la\n\nA/1000/2020\n- 15/19 -\n\ncampagne électorale en cours, et d'autre part parce qu'il n'y aurait plus d'obstacle à\nsortir de chez soi pour aucune catégorie d'âge.\n\n14) Les avantages du maintien du second tour sont quant à eux les suivants :\n\na. Le maintien tel que décidé par le Conseil d'État permettrait de respecter la\nplupart des dispositions constitutionnelles et légales relatives aux élections\nmunicipales. En effet, à l'exception du vote à l'urne qui est supprimé et de\nl'obligation de remettre son vote par correspondance un à deux jours plus tôt que\nd'ordinaire, le maintien du second tour de scrutin à la date prévue permet de\nn'avoir recours que sur quelques points mineurs à une législation d'urgence et de\nrespecter notamment la durée de législature, l'écart temporel entre le premier et le\nsecond tour, et l'entrée en fonction tant des exécutifs communaux que des\ndélibératifs, dès lors qu'en raison des incompatibilités, la composition définitive\nde ceux-ci ne peut être connue qu'une fois les exécutifs élus ;\n\nb. Le maintien du second tour permettrait également d'éviter plusieurs\nproblèmes institutionnels que poserait un report de plusieurs mois. En effet, le\nsecond tour ne concernant qu'une partie des communes, une partie d'entre elles\nfonctionnerait avec de nouveaux élus, tandis que d'autres verraient d'anciens élus\npoursuivre leur ancien mandat – soit en vertu du droit d'urgence, soit en tant\nqu'administrateurs au sens de l'art. 96 LAC –, ce alors même que, dans certaines\ncommunes, un ou plusieurs membres de l'exécutif auraient été élus au premier\ntour. La composition des délibératifs communaux serait suspendue dans certaines\ncommunes dans l'attente de la composition du nouvel exécutif. Dans les\ncommunes où une élection tacite doit avoir lieu suite au dépôt des listes le 17 mars\n2020, le second tour pourrait être non tacite, ce qui pourrait susciter des litiges.\nEnfin, un point non abordé par les parties est celui de la fixation de la durée de la\nlégislature, puisqu'il deviendrait difficile voire impossible de déterminer depuis\nquelle date courrait la période de cinq ans, étant précisé que le droit d'urgence ne\npermettrait probablement pas de prendre des mesures qui soient encore valables\nen 2025.\n\n"}