{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1000-2020_2020-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2359951?doc=", "Checksum": "9b07ce8376312748610f59db0f77484b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1000-2020_2020-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000012_2020_A_1000_2020.pdf", "Checksum": "3ca886989a68e02dbddfcacfeeae37dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1000/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 01.04.2020 A/1000/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:42", "Checksum": "268e362f01454bf9bbf8b9b5aacd0b4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 01.04.2020 A/1000/2020\n\n10) a. Du point de vue de la législation sur les droits politiques, le Conseil d’État\nfixe la date des opérations électorales cantonales et communales au plus tard\n15 semaines avant le dernier jour du scrutin (art. 19 al. 1 LEDP). Le Conseil d'État\nest autorisé, en cas de circonstances impérieuses ou lorsque la multiplicité des\nscrutins le nécessite, et à titre exceptionnel, à avancer ou à retarder de trois mois\nau maximum les dates des élections cantonales et communales (art. 19 al. 3\nLEDP).\n\nb. Le scrutin est ouvert le dimanche dans toutes les communes (art. 21 al. 1\nLEDP) ; les autres jours de scrutin et les heures d’ouverture sont fixés par voie\nréglementaire (art. 21 al. 2 LEDP).\n\nc. Les électeurs reçoivent de l’État, respectivement des communes pour les\nélections communales, au plus tard 10 jours avant le jour des élections cantonales\net communales, les bulletins électoraux et une notice explicative ; pour le second\ntour des élections au système majoritaire, le délai est de 5 jours avant la date du\nsecond tour (art. 54 al. 1 LEDP).\n\nd. L'art. 59 LEDP, intitulé « vote au local » prévoit les modalités de ce type de\nvote, sans indiquer d'exceptions à sa présence lors d'une élection ou d'une\nvotation.\n\ne. Si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l’élection, il a lieu\ndans les 3 semaines suivant le premier tour ; à titre exceptionnel, si le nombre\nélevé de candidatures ne permet pas l’organisation du scrutin dans le délai précité,\nle second tour peut avoir lieu dans les 5 semaines suivant le premier tour (art. 100\nal. 1 LEDP).\n\nA/1000/2020\n- 13/19 -\n\nDans ce second tour, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques,\nautres associations ou groupements qui ont participé au premier tour (art. 100 al. 2\nLEDP). La jurisprudence a précisé que cette disposition vaut également lorsque le\nsecond tour de l'élection est annulé, et qu'il est organisé à nouveau (arrêt du\nTribunal fédéral 1C_343/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.2).\n\nf. L’élection des conseillers administratifs, des maires et des adjoints a lieu\nconformément aux art. 53, 55 et 141 Cst-GE ; les conseillers administratifs,\nmaires et adjoints entrent en fonction le 1er juin ; la prestation de serment a lieu\nentre le 15 mai et le 1er juin (art. 103 al. 1 LEDP).\n\ng. Les conseillers municipaux sont considérés comme démissionnaires\nlorsqu’ils cessent d’être électeurs dans la commune où ils ont été élus ou\nlorsqu’ils ont accepté les fonctions de conseiller administratif ou de maire\n(art. 172 al. 3 LEDP).\n\n11) a. Par ailleurs, la Confédération légifère sur la lutte contre les maladies\ntransmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement\ndangereuses de l’être humain et des animaux (art. 118 al. 2 let. b Cst.).\n\nb. Le Conseil fédéral peut édicter des ordonnances et prendre des décisions, en\nvue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre\npublic, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure ; ces ordonnances doivent\nêtre limitées dans le temps (art. 185 al. 3 Cst.).\n\nCes ordonnances, même si leur contrôle juridique est limité, doivent\nrespecter le principe de la proportionnalité (Jörg KÜNZLI, in Bernhard\nWALDMANN/Eva Maria BELSER/Astrid ÉPINEY [éd.], Bundesverfassung –\nBasler Kommentar, 2015, n. 34 ad art. 185 Cst.).\n\nc. Ce dernier, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la\nConfédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure\nrestrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que\nceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la\nnécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige\nun rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis\n(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ;\nATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.5).\n\nd. Selon l'art. 7 LEp, si une situation extraordinaire l’exige, le Conseil fédéral\npeut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays.\n\ne. Au niveau cantonal, le Conseil d’État est responsable de la sécurité et de\nl’ordre public (art. 112 al. 1 Cst-GE). En cas de catastrophe ou d’autre situation\nextraordinaire, le Conseil d’État prend les mesures nécessaires pour protéger la\n\nA/1000/2020\n- 14/19 -\n\npopulation (art. 113 al. 1 Cst-GE). Les mesures prises en état de nécessité restent\nvalables lorsque le Grand Conseil les approuve : à défaut, elles cessent de porter\neffet après une année au plus tard (art. 113 al. 3 Cst-GE).\n\n12) La situation vécue en Suisse et en Europe en mars 2020 est largement\ninédite, si bien que la jurisprudence n'a jusqu'à présent jamais eu à traiter la\nquestion du report d'une élection en raison de mesures prises pour faire face à une\nsituation extraordinaire de danger pour la santé publique.\n\n"}