{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1000-2020_2020-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2359951?doc=", "Checksum": "9b07ce8376312748610f59db0f77484b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1000-2020_2020-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000012_2020_A_1000_2020.pdf", "Checksum": "3ca886989a68e02dbddfcacfeeae37dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1000/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 01.04.2020 A/1000/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:42", "Checksum": "268e362f01454bf9bbf8b9b5aacd0b4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 01.04.2020 A/1000/2020\n\n3) a. La qualité pour recourir est reconnue, pour les recours pour violation des\ndroits politiques, à toute personne physique ayant le droit de vote dans l’affaire en\ncause, aux partis politiques – pour autant qu’ils soient constitués en personnes\nmorales, exercent leurs activités dans la collectivité publique concernée par la\nvotation populaire en cause et recrutent leurs membres principalement en fonction\nde leur qualité d’électeurs –, ainsi qu’aux organisations à caractère politique\nformées en vue d’une action précise comme le lancement d’une initiative ou d’un\nréférendum (ACST/14/2019 du 25 mars 2019 consid. 2d in initio ; ACST/7/2019\ndu 11 mars 2019 consid. 2c ; ACST/8/2016 du 3 juin 2016 consid. 3a).\n\nb. La qualité pour recourir doit partant être reconnue tant à MM. BAYENET,\nCLERC, SORMANNI, VANEK et ZAUGG, domiciliés dans une commune où ils\nsont titulaires des droits politiques et où un second tour doit avoir lieu, qu’aux\npartis politiques MCG et EàG, tous deux représentés au Grand Conseil.\n\n4) Pour le reste, le recours satisfait aux exigences de forme et de contenu\nprescrites par la loi (art. 64 et 65 LPA). Il sera donc déclaré recevable.\n\n5) Le litige porte sur le report du second tour des élections des exécutifs\ncommunaux, prévu le 5 avril 2020 et maintenu dans l'arrêté litigieux malgré les\nmesures prises dans le cadre de l'épidémie de coronavirus.\n\nA/1000/2020\n- 11/19 -\n\n6) À teneur de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du\ndroit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions\nadministratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision\nattaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en\nl'espèce.\n\nIl résulte toutefois des écritures des recourants que leur premier grief ne vise\nen réalité pas une constatation inexacte des faits en tant que telle, mais\nl'appréciation qui en est faite dans l'approche globale de la situation. On ne saurait\nainsi qualifier de fait au sens de l'art. 61 let. b LPA le caractère plus ou moins\nautonome du second tour par rapport au premier (poursuite d'une campagne déjà\nengagée ou nouvelle campagne électorale), pas plus que l'évaluation faite par\nl'intimé du caractère suffisant ou non des moyens de campagne utilisés jusqu'au\npremier tour ou utilisables lors de la campagne pour le second tour.\n\nQuoi qu'il en soit, ces points ne ressortent pas de la décision attaquée, mais\nde décisions et écritures subséquentes de l'intimé, si bien que même si le grief\nétait recevable, il devrait être rejeté faute d'assise dans l'arrêté querellé.\n\n7) a. Selon la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999\n(Cst. - RS 101), les droits politiques sont garantis (art. 34 al. 1 Cst.). La garantie\ndes droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des\ncitoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté (art. 34 al. 2 Cst.).\n\nb. La Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral ;\nles cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal (art. 39 al. 1\nCst.).\n\n8) a. Dans la Cst-GE, l'art. 44 al. 1 et 2 Cst-GE reprend l'art. 34 Cst. Au niveau\ncommunal, le corps électoral communal élit le conseil municipal ainsi que\nl'exécutif communal (art. 53 Cst-GE).\n\nb. Les élections au système majoritaire ont lieu en une seule circonscription\n(art. 55 al. 1 Cst-GE). Sont élus au premier tour les candidates ou les candidats qui\nont obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins\nvalables, y compris les bulletins blancs (art. 55 al. 2 Cst-GE). Si un second tour de\nscrutin est nécessaire, il a lieu à la majorité relative (art. 55 al. 3 Cst-GE). Si le\nnombre de candidatures est égal au nombre de sièges à pourvoir, l’élection est\ntacite (art. 55 al. 5 Cst-GE).\n\nc. L’exécutif communal est une autorité collégiale qui s’organise librement\n(art. 141 al. 1 Cst-GE). Il est composé a) d’un conseil administratif de 5 membres\ndans les communes de plus de 50'000 habitants ; b) d’un conseil administratif de\n3 membres dans les communes de plus de 3'000 habitants ; c) d’un maire et de\n\nA/1000/2020\n- 12/19 -\n\n2 adjoints dans les autres communes (art. 141 al. 2 Cst-GE). Il est élu tous les cinq\nans au système majoritaire ; le premier tour a lieu simultanément à l’élection du\nconseil municipal (art. 141 al. 3 Cst-GE).\n\n9) a. Selon la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 (LAC -\nB 6 05), la commune a pour organes : a) un conseil municipal, et b) un conseil\nadministratif ou un maire et deux adjoints (art. 3 LAC).\n\nb. Les conseillers administratifs, maires et adjoints sont élus tous les cinq ans,\nselon le mode et la procédure prévus par les art. 55 et 141 Cst-GE et par la LEDP\n(art. 40 LAC). La présidence du conseil administratif s’exerce du 1er juin au\n31 mai de l’année suivante (art. 42 al. 3 LAC).\n\nc. Si les autorités d’une commune ne peuvent pas être régulièrement\nconstituées, ou sont momentanément empêchées d’exercer leurs fonctions, le\nConseil d’Etat désigne un ou plusieurs administrateurs jusqu’à ce que la situation\nnormale soit rétablie et fixe leurs attributions.\n\n"}