{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1000-2020_2020-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2359951?doc=", "Checksum": "9b07ce8376312748610f59db0f77484b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1000-2020_2020-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000012_2020_A_1000_2020.pdf", "Checksum": "3ca886989a68e02dbddfcacfeeae37dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1000/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 01.04.2020 A/1000/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:42", "Checksum": "268e362f01454bf9bbf8b9b5aacd0b4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 01.04.2020 A/1000/2020\n\n Une suite de campagne avec les moyens possibles dans le cadre des mesures\nprises pour lutter contre l'épidémie en cours était suffisante et ne déséquilibrait pas\nles débats. Au-delà de la possibilité de faire campagne dans la rue ou sur des\nstands, qui n'était plus possible, tous les autres moyens de campagne restaient\nutilisables, notamment les papillons (« flyers »), envois tous ménages, sites\nInternet et les annonces dans les médias. La proximité de dates entre les deux\ntours permettait justement que la campagne effectuée pour le premier tour soit\nencore fraîche dans l'esprit des électeurs.\n\nL'ensemble des élections communales, soit les deux tours de l'élection des\nexécutifs mais aussi l'élection des conseils municipaux, formait un tout. Des\nincompatibilités étant prévues entre les mandats électifs des exécutifs et\ndélibératifs, le choix des listes déposées pour le second tour des exécutifs et les\néventuelles renonciations dépendaient de l'ensemble des suffrages déjà obtenus au\npremier tour et des chances de succès estimées pour le second tour. Se posait\négalement la question des élections tacites suite au dépôt des listes pour le second\ntour. Dans les cinq communes qui étaient dans ce cas, un report du second tour\nposerait problème, puisque lors du second tour reporté l'élection pourrait ne plus\nêtre tacite. Aucun candidat n'était de plus nouveau, et les positions des uns et des\nautres n'avaient pas changé, aucun revirement par rapport à des positions tenues\nlors de la campagne du premier tour n'étant étayé dans le recours.\n\nLes libertés d'expression et de réunion étaient certes restreintes de par les\nmesures prises contre la pandémie de coronavirus et impliquaient des\naménagements dans la campagne électorale, le processus de vote et de\ndépouillement, mais la libre formation de la volonté du corps électoral ne s'en\ntrouvait pas lésée. La campagne électorale restait possible. Quant à l'absence de\nréunion du Grand Conseil et des conseils municipaux, elle n'avait pas d'effet sur le\nvote, prévu le 5 avril 2020. Enfin, dans la mesure où les recommandations\nsanitaires étaient respectées, le maintien de l'élection ne présentait pas de danger\npour la population.\n\nLa décision de maintenir le scrutin respectait aussi l'ordonnance 2 Covid-19.\nLe maintien ou non des scrutins cantonaux et communaux relevait de la\ncompétence cantonale, et le Conseil d'État avait adapté la procédure de vote pour\nqu'elle soit conforme aux règles édictées par la Confédération. Les personnes\nvulnérables pouvaient ainsi confier leur enveloppe de vote à des agents de police\nmunicipale. Des règles sanitaires strictes étaient également prévues pour le dépôt\ndes enveloppes de vote au SVE ainsi que pour le dépouillement.\n\nA/1000/2020\n- 8/19 -\n\nEnfin, le report du second tour poserait plus de problèmes qu'il n'en\nrésoudrait. Il impliquerait un report de la durée de fonction de certains exécutifs\nactuellement en place, qui n'auraient pas été constitués à l'issue du premier tour ou\npar élection tacite au second ; les magistrats élus au premier tour ou tacitement au\nsecond appartenant à un exécutif non entièrement constitué à ces occasions ne\nseraient pas en mesure de siéger à partir du 1er juin 2020. Un report permettant de\nmaintenir l'entrée en fonction au 1er juin 2020 n'était pas envisageable. Ainsi, le\nmaintien du second tour permettait de respecter les dispositions constitutionnelles\net légales principales, et d'assurer la continuité des institutions. Le renvoi à une\ndate ultérieure fausserait la nature même de l'élection, dénaturant la notion\nd'élection majoritaire à deux tours, dans laquelle ceux-ci forment un tout\nindissociable.\n\nLe canton de Genève n'était pas le seul à avoir maintenu un scrutin pendant\ncette période : ainsi Nidwald avait autorisé le maintien des élections communales\nprévues le 5 avril 2020, Saint-Gall avait maintenu en l'état le second tour des\nélections cantonales prévues le 19 avril 2020, avec vote par correspondance\nuniquement, et Lucerne avait maintenu le premier tour des élections communales\nle 29 mars 2020.\n\n17) Le 31 mars 2020, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.\n\nLe second tour était très différent du premier, en ce qu'il était celui de la\nraison et du vote utile. Les partis politiques devaient aller à la rencontre de la\npopulation, le taux de participation aux élections municipales étant déjà faible en\ntemps normal ; or depuis le début de l'épidémie en Suisse, la population se faisait\nconstamment rappeler qu'elle devait rester chez elle, ce qui était incompatible\navec le maintien du second tour. Certains partis avaient la possibilité de financer\ndes campagnes postales et d'autres pas, ce qui induisait une inégalité de\ntraitement. Le fait que le second tour doive impérativement être lié au premier ne\nressortait que de l'exigence d'un écart maximum de cinq semaines entre eux.\n\nL'art. 19 al. 3 LEDP donnait la possibilité de reporter le scrutin pour des\nraisons impérieuses, ce qui était le cas ici.\n\nS'agissant des personnes vulnérables, il y avait une inégalité entre les\ncommunes qui entendaient faire usage de la possibilité de faire récolter les\nenveloppes par la police municipale et celles qui avaient déclaré qu'elles ne le\nferaient pas, ce qui était le cas de la ville. La sécurité du processus ne pouvait de\nplus pas être garantie.\n\n"}