Également invité à présenter des observations, le Procureur général a aussi conclu au rejet du recours, faisant siens les motifs du Juge d’instruction à l’appui de sa décision querellée, et a indiqué qu’en cas de confirmation de ladite décision par la Chambre d’accusation, il procéderait au classement de la procédure P/8042/2007; à l’inverse, si la Chambre de céans devait faire droit au recours, il estimerait utile d’ordonner la suspension de ladite procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure P/3561/2004. c) Par lettre du 3 juillet 2007, B______ a indiqué n’avoir, à aucun moment, tenu des propos ayant pu porter atteinte à l’honneur du recourant ou étant contraires à la vérité.