le montant des honoraires avait été ultérieurement réduit à 30'000 fr.; enfin, le mis en cause n’avait pas dit la vérité lorsqu’il avait prétendu percevoir pour seul revenu un montant de 3'586 fr. net par mois de la société suisse D______SA, en sa qualité de directeur et employé de celle-ci, alors qu’en réalité, il prélevait d’autres fonds dans cette société.