Le recourant conclut à l’annulation de ladite ordonnance et au retour du dossier à l’instruction aux fins d’inculpation des précités, des chefs de diffamation, voire de calomnie, et de dénonciation calomnieuse. Préalablement, il a demandé à être autorisé à consulter le dossier de la procédure avant l’audience de plaidoiries à convoquer par la Chambre d’accusation. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a) Le 8 septembre 2000, R______ a déposé contre K______ une demande en remboursement d’un prêt et en mainlevée définitive au Tribunal de première instance de Genève.