{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-8042-2007_2007-12-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835032?doc=", "Checksum": "755cac36517cd12413c191e810c8d21a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-8042-2007_2007-12-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000259_2007_P_8042_2007.pdf", "Checksum": "4a2ced74b5669a024f6251f0b48fddfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8042/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/8042/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE; DIFFAMATION; AUTODÉFENSE | CPP.10; CPP.134; CPP.185; CPP.194; CP.14; CP.173; CP.174; CP.163; CP.303"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "87919bd05c54654a3523a67394578e07", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/8042/2007\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE; DIFFAMATION; AUTODÉFENSE | CPP.10; CPP.134; CPP.185; CPP.194; CP.14; CP.173; CP.174; CP.163; CP.303\n\nEn conséquence, il n’existe, en l’espèce, aucune charge suffisante de calomnie ou de\ndénonciation calomnieuse pour inculper les intimés de ces chefs, si bien que\nl’ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.\n\n6.5. En ce qui concerne l’infraction de diffamation, il appert qu’en soi, le contenu de\nla plainte pénale émanant de R______ pourrait être considéré comme attentatoire à\nl’honneur du recourant, dans la mesure où celui-ci a été accusé, en des termes visant\nl’homme lui-même, d’avoir diminué fictivement son actif et organisé son\ninsolvabilité en dissimulant volontairement des valeurs patrimoniales, de manière à\ncauser un dommage à ses créanciers, soit d’un comportement réprouvé, éloigné de\ncelui qu’a coutume d’adopter un homme digne.\n\nP/8042/2007\n- 14/16 -\n\nToutefois, la question du caractère objectivement attentatoire à l’honneur de la\nplainte pénale incriminée peut rester indécise en l’espèce, dans la mesure où, de toute\nfaçon, sur le plan subjectif, il y a lieu de constater que R______ a agi pour défendre\nses droits de créancier que l’art. 163 CP vise à protéger, aux côtés, de ceux de la\npoursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d’assurer le respect de ses droits\n(ATF 107 IV 175 consid. 1a, JdT 1983 IV 9; ATF 106 IV 31 consid. 4a, JdT 1981 IV\n44).\n\nEn effet, il est constant que ce dernier dispose d’une créance d’environ 1 million de\nfrancs suisses, intérêts compris, à l’encontre du recourant, créance qui a été constatée\nde manière définitive par un jugement civil exécutoire rendu en faveur de R______.\nPar ailleurs, celui-ci a déposé sa plainte pénale, après s’être vu délivrer un acte de\ndéfaut de biens pour l’ensemble de sa créance à la suite de la poursuite qu’il avait\nentamée contre K______. Or, connaissant le train de vie de son débiteur, R______\ns’est renseigné au sujet des revenus et de la fortune de ce dernier, puis a déposé sa\nplainte pénale du chef de l’art. 163 CP, en y annexant plusieurs pièces susceptibles\nde rendre vraisemblable que l’intéressé disposait de revenus et de fonds qui n’avaient\npas été révélés aux autorités de poursuite.\n\nDans ces conditions, on ne saurait retenir de volonté de R______ de porter atteinte à\nl’honneur du recourant.\n\nAu surplus, à teneur de l’art. 9 CPP, « toute personne ayant connaissance d’une\ninfraction peut la dénoncer en vue de l’ouverture d’une poursuite publique » et,\nselon l’art. 10 CPP, une telle dénonciation est même obligatoire pour toute personne\nqui a connaissance d’un crime contre le patrimoine, ce qui est le cas de l’art. 163 CP.\nEnfin, en vertu de l’art. 12 al. 1 CPP, « toute personne lésée par une infraction peut\nporter plainte ».\n\nDès lors, les accusations incriminées contenues dans la plainte pénale de R______\nétaient autorisées par la loi, voire même rendues obligatoires s’agissant de l’art. 163\nCP. Elles ne sont, en outre, ni inutilement blessantes, ni disproportionnées. Ceci est\nd’autant plus vrai que, comme l’a observé à juste titre le Juge d’instruction,\nl’instruction de la cause P/3561/2004 a permis, pour le moment, de conforter\nl’essentiel des faits allégués par R______ dans sa plainte, ce qui a, du reste, valu au\nrecourant d’être inculpé.\n\nCes allégués étaient donc justifiés, sous l’angle des art. 32 aCP et 14 nCP, de sorte\nqu’il n’est pas nécessaire d’entrer en matière sur la question de la preuve libératoire,\nce qui rend l’argumentation du recourant à cet égard non pertinente.\n\nAu vu de ce qui précède, il n’existe pas de charges suffisantes susceptibles de fonder\nune inculpation du chef de diffamation à l’encontre de R______, si bien que\nl’ordonnance querellée doit aussi être confirmée sur ce point.\n\nP/8042/2007\n- 15/16 -\n\nPour les mêmes raisons, il ne se justifie aucunement d’envisager l’inculpation de\nB______ et de P______ du chef de cette infraction, d’autant qu’en ce qui les\nconcerne, tant la plainte que le recours sont pour le moins flous. Le recourant\nn’explique en effet pas précisément en quoi et quels propos de ceux-ci auraient été\nobjectivement attentatoires à son honneur. Le recourant se contente en effet de\nrelever que ces derniers ont « renseigné » R______ à son sujet, sans déterminer\nprécisément quels propos ont été tenus, et de rappeler qu’ils ont déclaré s’être\n« rendus compte que K______ agissait de manière indélicate », sans soutenir\ntoutefois, ni le rendre vraisemblable, que cet allégué le ferait apparaître comme\nméprisable, ce qui au demeurant apparaît douteux.\n\n7. Infondé, le recours sera rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.\n\n8. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais dudit recours, ainsi qu’aux\ndépens sollicités par P______ et R______ (art. 101A al. 1 CPP).\n\n*****\n\nP/8042/2007\n- 16/16 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par K______ contre la décision rendue le 1er juin\n2007 par le Juge d’instruction dans la procédure P/8042/2007.\n\nAu fond :\n\nLe rejette et confirme la décision entreprise.\n\nCondamne K______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 925 fr., y compris un émolument\nde 800 fr., ainsi qu’à une indemnité totale de 2’000 fr. à titre de participation aux\nhonoraires d’avocats de P______ et de R______, à concurrence de 1'000 fr. chacun.\n\nSiégeant :\n\n"}