{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-8042-2007_2007-12-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835032?doc=", "Checksum": "755cac36517cd12413c191e810c8d21a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-8042-2007_2007-12-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000259_2007_P_8042_2007.pdf", "Checksum": "4a2ced74b5669a024f6251f0b48fddfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8042/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/8042/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE; DIFFAMATION; AUTODÉFENSE | CPP.10; CPP.134; CPP.185; CPP.194; CP.14; CP.173; CP.174; CP.163; CP.303"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "87919bd05c54654a3523a67394578e07", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/8042/2007\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE; DIFFAMATION; AUTODÉFENSE | CPP.10; CPP.134; CPP.185; CPP.194; CP.14; CP.173; CP.174; CP.163; CP.303\n\n P/8042/2007\n- 12/16 -\n\nEst attentatoire à l’honneur le propos qui fait apparaître la personne comme\nméprisable. Les art. 173 ss CP ne protègent que l’honneur personnel, la réputation et\nle sentiment d’être un homme honorable, de se comporter, en d’autres termes,\ncomme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues\n(FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Lausanne 2007, no 1.5 ad\nart. 173 CP). Il ne suffit pas que l’atteinte à l’honneur abaisse la personne visée dans\nla bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir,\nnotamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques, etc.;\néchappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne\ncomme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans\nson entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant\nque tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. (arrêt du Tribunal fédéral\n6s.451/2002 du 10 janvier 2003 consid. 2.3; ATF 128 IV 53, consid. I/A/1/a p. 58s;\nATF 119 IV 44 consid. 2a et les arrêts cités).\n\nPour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non\npas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective\nselon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui\nattribuer (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb, JdT 1997 IV 75; 119 IV 44 consid. 2a). Les\nmêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte\ndans lequel ils sont employés (ATF 116 IV 164 consid. 3c). Du point de vue\nsubjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur\nde ses propos et qu’il les ait proférés néanmoins; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la\nvolonté de blesser la personne visée (ATF 105 IV 118 consid. 1b).\n\nL’existence des preuves libératoires n’exclut pas l’application des règles générales\nconcernant les faits justificatifs (ATF 123 IV 98 consid. 2c/aa; 118 IV 161 consid. b;\n116 IV 215 consid. b). Ainsi, une atteinte à l’honneur peut être licite sous l’angle des\nart. 32 aCP ou 14 nCP, si la loi l’ordonne ou l’autorise. Il faut cependant que l’auteur\nse soit limité à ce qui était nécessaire et pertinent, qu’il ait articulé ses propos de\nbonne foi et qu’il ait présenté comme telles de simples suppositions (ATF 118 IV\n248 consid. 2b à 2d; 116 IV 214). Il faut en outre que les propos ne soient pas\ninutilement blessants et, dans le cadre d’une procédure judiciaire, qu’ils demeurent\nen relation avec la question à juger (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n.\n1.11 ad art. 14 CP et les références et arrêts cités).\n\nPar « loi » au sens des art. 32 aCP et 14 nCP, il faut comprendre également les\ndispositions légales édictées par les cantons dans les limites de leur compétence\n(ATF 101 IV 314 consid. 3).\n\n6.3. Selon l'art. 303 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un\ncrime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre\nelle une poursuite pénale (al. 1), ou qui, de toute autre manière, aura ourdi des\nmachinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale\n\nP/8042/2007\n- 13/16 -\n\ncontre une personne qu'il savait innocente (al. 2), sera puni d'une peine privative de\nliberté ou d'une peine pécuniaire.\n\nSelon le Tribunal fédéral, une personne est innocente au sens de l'art. 303 CP, dès\nlors qu'elle a été acquittée par un juge pénal ou que la procédure menée à son\nencontre a abouti à un non-lieu ou un classement (CASSANI, Commentaire du droit\npénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9 : Crimes ou délits contre\nl’administration de la justice, art. 303-311 CP, Berne 1996, n. 12 ad art. 303 CP).\nCette conception est critiquée par la doctrine dans la mesure où un classement de la\nprocédure ne signifie pas forcément que la personne est innocente (CASSANI, loc.\ncit.). L'auteur d'une dénonciation calomnieuse doit savoir que la personne qu'il\naccuse est innocente de l'infraction qu'il allègue; ainsi, il ne suffit pas que l'auteur\nl’envisage (ATF 76 IV 244; REHBERG, Strafrecht IV, 1996, § 92, p. 338;\nSTRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 2000, § 53, n.\n20, p. 309; CASSANI, op. cit., n. 21 ad art. 303 CP).\n\n6.4. En l’espèce, à la suite de la dénonciation pénale incriminée pour banqueroute\nfrauduleuse et fraude dans la saisie déposée par R______ contre le recourant, ce\ndernier a été inculpé de ce chef, pour l’essentiel des faits avancés par l’intimé dans\nladite dénonciation. Cette inculpation est, par ailleurs, intervenue au terme d’une\ninstruction approfondie, comprenant des perquisitions, la saisies de nombreuses\npièces, des auditions de témoins, ainsi que l’audition de la partie civile et du mis en\ncause.\n\nDans ces conditions, la dénonciation de R______ ne saurait être considérée, en l’état,\ncomme calomnieuse, d’autant que le recourant ne fait valoir aucun élément ou indice\nconcret ressortant de l’instruction de la procédure P/3561/2004 dirigée contre lui,\nsusceptible de démontrer la fausseté des allégations contenues dans la plainte de\nR______.\n\nPour les mêmes raisons, les informations fournies par B______ et P______ à\nR______, qui ont permis à ce dernier de motiver sa plainte, ne peuvent pas non plus\nêtre considérées comme telles.\n\n"}