{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-8042-2007_2007-12-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835032?doc=", "Checksum": "755cac36517cd12413c191e810c8d21a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-8042-2007_2007-12-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000259_2007_P_8042_2007.pdf", "Checksum": "4a2ced74b5669a024f6251f0b48fddfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8042/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/8042/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE; DIFFAMATION; AUTODÉFENSE | CPP.10; CPP.134; CPP.185; CPP.194; CP.14; CP.173; CP.174; CP.163; CP.303"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "87919bd05c54654a3523a67394578e07", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/8042/2007\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE; DIFFAMATION; AUTODÉFENSE | CPP.10; CPP.134; CPP.185; CPP.194; CP.14; CP.173; CP.174; CP.163; CP.303\n\n Il en résulte que les pièces querellées ne peuvent être admises à la procédure et\nqu’elles seront, en conséquence, écartées des présents débats.\n\n5. Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il\nn’aurait pas eu la possibilité de plaider.\n\n5.1. Comme déjà relevé plus haut sous considérant 4.1., devant la Chambre\nd'accusation, la procédure est essentiellement écrite, la plaidoirie étant facultative.\nL’insuffisance de motivation d’un recours ne saurait donc être palliée ultérieurement.\nSont ainsi irrecevables les motifs du recourant qui ne seraient que plaidés\n(HEYER/MONTI, op. cit., p. 190). Par ailleurs, le recourant doit joindre d’entrée de\ncause à son recours toutes les pièces dont il entend se prévaloir (art. 192 CPP;\nHEYER/MONTI, op. cit., p. 189).\n\n5.2. Les parties ont le droit d’être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles\nle droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir\ndes preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au\ndossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de\nse déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 V 130 consid. 2\np. 130-132, et les arrêts cités).\n\n5.3. En l’espèce, il est constant que, le jour de l’audience d’introduction des causes,\nlors de laquelle les parties étaient supposées annoncer leur volonté de plaider ou non,\nle greffier de la Chambre d’accusation a appelé la cause P/8042/2007, en prononçant\nle nom des avocats constitués, à 8h30, soit à l’heure fixée dans la convocation\nadressée aux parties. Il se trouve que, comme l’admet le conseil du recourant dans sa\ntélécopie du 31 octobre 2007, l’avocate-stagiaire qui l’excusait n’a pas entendu\nprononcer le nom de son Etude et n’a donc pas pu annoncer sa volonté de plaider.\n\nCela étant, la Chambre de céans n’a pas à corriger les éventuelles conséquences de\nl’inattention de l’une des parties, en permettant qu’une nouvelle audience soit\nagendée, et ce d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, la partie adverse s’y\noppose.\n\nA cet égard, le fait que la veille de l’audience d’introduction des causes\nsusmentionnée, le conseil du recourant a annoncé, dans un courrier, sa volonté de\nplaider ne permet pas de faire le reproche au greffier de la Chambre de céans de ne\npas l’avoir directement rendu attentif à l’appel de son affaire, dans la mesure où, au\ndire même de l’intéressé, il n’était pas présent, puisqu’il se faisait excuser par sa\nstagiaire ce jour-là, ce qu’il n’avait pas annoncé. Dans ces conditions, tant la\n\nP/8042/2007\n- 11/16 -\n\nChambre de céans que le confrère du conseil constitué pour le recourant étaient en\ndroit de penser que ce dernier avait finalement renoncé à vouloir plaider.\n\nEnfin, en tout état de cause, au stade de la Chambre d'accusation, il y a lieu de retenir\nque le droit d’être entendu du recourant, qui a pu s’expliquer au sujet de la décision\nquerellée dans ses écritures de recours, auxquelles il pouvait annexer les pièces qu’il\nestimait pertinentes à l’appui de ce recours, a été respecté par le dépôt desdites\nécritures.\n\nLe grief doit, par conséquent, être écarté.\n\n6. Le recourant sollicite l’inculpation des trois intimés du chef de diffamation, voire de\ncalomnie, et en tout état de cause de dénonciation calomnieuse.\n\n6.1. Selon l'art. 134 CPP, le Juge d'instruction ne peut procéder à une inculpation que\nlorsque l'enquête révèle des charges suffisantes. Ce n'est que si cette condition est\nréalisée que la Chambre d'accusation peut inviter le Juge d'instruction à prononcer\nune telle inculpation (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 480).\n\nPar charges suffisantes, il faut entendre des faits précis et vraisemblables qui\npermettent de considérer, à ce stade de l'enquête, que la personne mise en cause a\ncommis l'infraction pour laquelle elle est inculpée\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 478 no 4.3). Pour le Tribunal\nfédéral, il y a charges suffisantes de commission d’une infraction dès lors que des\nsoupçons sérieux déterminés objectivement permettent de considérer qu’une\npersonne a commis un acte punissable (arrêt du Tribunal fédéral Martin du 26 janvier\n1981, cité in OCA/218/1986 du 17 septembre 1986).\n\nS'il faut des certitudes pour condamner, des vraisemblances suffisent pour inculper.\nAvant de prononcer une inculpation, le Juge d'instruction doit, à tout le moins,\ns'assurer que les conditions objectives de punissabilité sont réunies\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 478).\n\n6.2. L'art. 173 CP punit, sur plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé\nune personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur\nou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou qui aura propagé\nune telle accusation ou un tel soupçon.\n\nL'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou\npropagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir\nde bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).\n\nL'art. 174 CP reprend les mêmes réquisits que l’art. 173 CP, mais en précisant que\nl'infraction concerne celui qui connaissait la fausseté de ses allégations.\n\n"}