{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-8042-2007_2007-12-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835032?doc=", "Checksum": "755cac36517cd12413c191e810c8d21a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-8042-2007_2007-12-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000259_2007_P_8042_2007.pdf", "Checksum": "4a2ced74b5669a024f6251f0b48fddfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8042/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/8042/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE; DIFFAMATION; AUTODÉFENSE | CPP.10; CPP.134; CPP.185; CPP.194; CP.14; CP.173; CP.174; CP.163; CP.303"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "87919bd05c54654a3523a67394578e07", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/8042/2007\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE; DIFFAMATION; AUTODÉFENSE | CPP.10; CPP.134; CPP.185; CPP.194; CP.14; CP.173; CP.174; CP.163; CP.303\n\n2. 2.1. D'après la jurisprudence, la décision de soit-communiqué n'a, en règle générale,\naucune portée propre. Si toutefois elle emporte le refus de procéder à un acte\nd'instruction ou à une inculpation qui ont été requis, le recours ouvert contre ce refus\nsuffit déjà. Si le recours dirigé contre elle tend à l'accomplissement de certains actes\nd'instruction non réclamés antérieurement, il sera en principe prématuré aussi\nlongtemps du moins que le Procureur général ne se sera pas déterminé sur la suite\nqu'il entend donner à la poursuite, les plaideurs étant toujours en mesure de faire\nvaloir leurs moyens selon ce que le Parquet aura décidé\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986\np. 487 no 7.4). Est réservée l'hypothèse où le Juge d'instruction, dûment requis\nd'accomplir certains actes d'instruction, s'y refuse sans autre motivation que la\ndécision de communiquer, auquel cas le recours a été jugé légitime, sans attendre la\ndécision du Parquet (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale\ngenevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 451 no 1.7).\n\nLa jurisprudence admet le recours contre un refus d'inculper, même en l'absence\nd'une requête préalable adressée au Juge d'instruction, lorsque ce magistrat rend une\nordonnance motivée de soit-communiqué refusant expressément de procéder à une\ninculpation ou affirmant expressis verbis que la prévention est insuffisante\n(OCA/104/1987; OCA/220/1989; OCA/31/2001; HARARI/ROTH/STRÄULI, op.\ncit., p. 450 no 1.3).\n\n2.2. En l’occurrence, le recourant sollicite l’inculpation des intimés. Dans la mesure\noù, par son ordonnance de soit-communiqué, le Juge d’instruction se prononce sur\nl’absence de charges suffisantes pour inculper ces derniers du chef des infractions\nque le recourant leur reproche, le recours est recevable.\n\n3. Le recourant demande, à titre préalable, à consulter la procédure.\n\nP/8042/2007\n- 9/16 -\n\nA teneur de la règle découlant de l'art. 142 ch. 1 CPP, le droit pour une partie\nd'accéder au dossier, qui comprend sa consultation et la remise de copies, ne prend\nnaissance qu'à partir du prononcé d'une inculpation.\n\nLe recourant ne peut, dès lors, pas exiger d'obtenir des informations sur la présente\nprocédure P/8042/2007 qui est non contradictoire, car sans inculpation, depuis\nqu’elle a été disjointe de la procédure P/3561/2004.\n\nAu demeurant, le recourant n’étaye pas en droit les raisons qui permettraient de\ndéroger à cette règle en l’occurrence.\n\nSes conclusions préalables tendant à la consultation du dossier seront donc rejetées.\n\n4. Le 30 octobre 2007, le recourant a déposé un chargé complémentaire. Il faut\ndéterminer s'il y a lieu de le prendre en considération.\n\n4.1. L’art. 194 CPP prévoit, au stade de la Chambre d'accusation, le recours à une\ninstruction écrite, la plaidoirie étant facultative. Par ailleurs, l’art. 192 CPP dispose\nque les pièces invoquées à l’appui du recours formé auprès de la Chambre\nd’accusation sont jointes à celui-ci. Dans ces conditions, il incombe à la partie\nrecourante de produire toutes ses pièces lors du dépôt de son recours et il appartient à\nla partie intimée de faire de même dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses\nobservations écrites. Ainsi, chacun des plaideurs peut disposer d'un temps suffisant\npour connaître le contenu des pièces de l'autre et plaider utilement s'il y a lieu. La\nprésentation de pièces nouvelles après le dépôt du recours est dès lors prohibée. Cela\nse justifie d’autant plus que, la plaidoirie étant facultative, les parties qui n’y sont pas\nprésentes ne peuvent pas se prononcer sur lesdites pièces. Les admettre porterait\ndonc atteinte au principe de la loyauté des débats. Une exception à ce principe peut\nêtre faite s’il s’agit, par la production de ces pièces, d’alléguer des faits nouveaux,\nsoit des faits survenus depuis le dépôt du recours ou que la partie qui s’en prévaut\nignorait, de manière non fautive, au moment de ce dépôt. Dans ce cas, et pour autant\nque ces pièces aient préalablement été soumises à l’examen des autres parties, la\nChambre d’accusation peut les admettre au dossier (HEYER/MONTI, Procédure\npénale genevoise, Chambre d’accusation, SJ 1999 II p. 189).\n\n4.2. En l’occurrence, les documents déposés au greffe de la Chambre de céans, le 30\noctobre 2007, ont, dans le même temps, été adressés aux mis en cause, ainsi qu’au\nProcureur général par le recourant, soit la veille de l’audience d’introduction des\ncauses du 31 octobre 2007 - lors de laquelle les parties sont supposées annoncer leur\nvolonté de plaider ou non -, mais postérieurement à l’acte de recours, ce qui, en\nprincipe, est prohibé, au vu de la jurisprudence développée ci-dessus.\n\nCertes, parmi les pièces produites, deux font état de faits survenus depuis lors.\nToutefois, le recourant n’a communiqué ces pièces que la veille de la susdite\naudience, soit assurément trop tard pour admettre que le principe de la loyauté des\n\nP/8042/2007\n- 10/16 -\n\ndébats a été respecté. Par ailleurs, l’un des intimés s’est opposé à ce que ces pièces\nsoient admises aux débats. Enfin, en tout état de cause, elles n’apparaissent pas\npertinentes à la solution du présent litige.\n\n"}