{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-8042-2007_2007-12-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835032?doc=", "Checksum": "755cac36517cd12413c191e810c8d21a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-8042-2007_2007-12-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000259_2007_P_8042_2007.pdf", "Checksum": "4a2ced74b5669a024f6251f0b48fddfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8042/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/8042/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE; DIFFAMATION; AUTODÉFENSE | CPP.10; CPP.134; CPP.185; CPP.194; CP.14; CP.173; CP.174; CP.163; CP.303"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "87919bd05c54654a3523a67394578e07", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/8042/2007\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE; DIFFAMATION; AUTODÉFENSE | CPP.10; CPP.134; CPP.185; CPP.194; CP.14; CP.173; CP.174; CP.163; CP.303\n\nDans ses observations du 5 juillet 2007, Me P______ a conclu à l’irrecevabilité du\nrecours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. Il a relevé que ni la\nlecture de la plainte de R______, ni celle de la plainte et du recours de K______ ne\npermettaient d’identifier les propos prétendument attentatoires à l’honneur que ce\ndernier lui imputait; le recours manquait donc de précision en ce qu’il le concernait,\nsi bien qu’il devait être déclaré irrecevable; par ailleurs, même si le recours était\nrecevable et que le contenu de l’entretien litigieux avait comporté une révélation de\nfaits contraire à l’honneur - ce qu’il contestait - , il pouvait, en l’occurrence, se\nprévaloir de l’art. 32 CP.\n\nPar observations du 29 juin 2007, R______ a relevé que les déclarations attentatoires\nà l’honneur faites en justice étaient protégées par l’art. 32 CP, du moment que la\npartie concernée n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire à la défense de ses\nintérêts; en outre, il a allégué qu’en déposant la plainte pénale litigieuse contre le\nrecourant, son intention n’était pas de porter atteinte à l’honneur de ce dernier, mais\nsimplement d’obtenir la satisfaction de ses droits, tels qu’ils étaient protégés par les\ndispositions du Code pénal; enfin, ses soupçons s’étaient révélés fondés et une\n\nP/8042/2007\n- 7/16 -\n\ninculpation avait été prononcée à l’encontre du recourant; le recours devait donc être\nrejeté, avec suite de dépens.\n\nD. Par lettre du 17 octobre 2007, le greffe de la Chambre d’accusation a expédié aux\nparties une convocation pour l’audience d’introduction des causes du 31 octobre\n2007, agendée à 8h30.\n\nLe 30 octobre 2007, le conseil de K______ a déposé au greffe de la Chambre\nd’accusation un bordereau de trois pièces complémentaires ainsi qu’un courrier\nd’accompagnement, dans lequel il indiquait entendre faire usage desdites pièces en\nplaidant. Le même jour, il a adressé une copie de ces documents, par téléfax, aux mis\nen cause, ainsi qu’au Procureur général.\n\nLors de l’audience d’introduction du 31 octobre 2007, à 8h30, le greffier de la\nChambre d’accusation a appelé la cause P/8042/2007, devant la salle d’audience, en\nprononçant le nom des avocats constitués et de la partie qui comparaissait en\npersonne. S’est alors présenté le seul conseil de P______, mais personne pour\nK______. A l’audience, le conseil précité a déclaré ne pas souhaiter plaider et s’est,\npar ailleurs, opposé à ce que les pièces produites par le recourant la veille soient\nadmises aux débats. La cause a alors été gardée à juger, sans plaidoiries.\n\nAvant que le greffier précité n’appelle la dernière affaire, soit vers 8h50, une\navocate-stagiaire, disant excuser Me Nicolas JEANDIN pour K______, a demandé\naudit greffier quand la cause P/8042/2007 serait appelée. Ce dernier lui a répondu\nque celle-ci l’avait déjà été, vingt minutes auparavant. L’avocate-stagiaire a alors\nobjecté qu’elle était présente depuis 8h25 et qu’elle n’avait pas entendu prononcer le\nnom de son Etude. Après avoir fait part de l’incident à la Présidente de la Chambre\nde céans, le greffier a informé cette avocate-stagiaire que la cause avait été gardée à\njuger, sans plaidoiries.\n\nPeu après, le conseil de K______, ayant appris ce qui précède, a fait porter à\nl’attention de la Présidente de la Chambre d’accusation, avec copie aux conseils des\nintimés, un courrier, par lequel il a allégué que tant la Chambre de céans que ses\nconfrères étaient au courant du fait qu’il souhaitait plaider dans cette affaire,\npuisqu’il l’avait annoncé par un courrier du 30 octobre 2007. Par conséquent, il\nestimait que l’empêcher de plaider seulement parce que sa stagiaire, pourtant bien\nprésente depuis 8h25 devant la salle d’audience, n’avait pas entendu prononcer le\nnom de son Etude, constituait une violation aussi claire qu’inexplicable de son droit\nd’être entendu. Il demandait donc formellement à pouvoir plaider comme annoncé.\n\nPar lettre du même jour, déposée au greffe de la Chambre de céans, le conseil de\nP______ a indiqué qu’effectivement le conseil de K______ lui avait dit qu’il\nplaiderait une dizaine de minutes; toutefois, ne l’ayant pas aperçu parmi les avocats\ndans la salle d’attente, il en avait déduit que celui-ci avait été pris « d’un juste\nrepentir », lorsque le greffier avait appelé la cause. Il a précisé que s’il avait été\n\nP/8042/2007\n- 8/16 -\n\ninformé du fait que le conseil du recourant entendait se faire excuser par sa stagiaire,\nil aurait évidemment cherché à la saluer avant l’audience et, une fois celle-ci\ncommencée, à la faire chercher par le greffier, en constatant son absence dans la salle\nd’audience. En tout état de cause, il s’opposait à ce que l’affaire soit remise une\nnouvelle fois à plaider.\n\nLe 5 novembre 2007, le greffe de la Chambre d’accusation a confirmé au conseil du\nrecourant que l’affaire ne serait pas appointée à nouveau en vue d’une plaidoirie.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par l’art. 192 CPP; il\némane de la partie civile qui a qualité pour recourir contre l’ordonnance de soitcommuniqué (art. 23 et 190 al. 1 CPP).\n\n"}