{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-8042-2007_2007-12-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835032?doc=", "Checksum": "755cac36517cd12413c191e810c8d21a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-8042-2007_2007-12-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000259_2007_P_8042_2007.pdf", "Checksum": "4a2ced74b5669a024f6251f0b48fddfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8042/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/8042/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE; DIFFAMATION; AUTODÉFENSE | CPP.10; CPP.134; CPP.185; CPP.194; CP.14; CP.173; CP.174; CP.163; CP.303"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "87919bd05c54654a3523a67394578e07", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/8042/2007\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE; DIFFAMATION; AUTODÉFENSE | CPP.10; CPP.134; CPP.185; CPP.194; CP.14; CP.173; CP.174; CP.163; CP.303\n\nChacune de ces plaintes a été suivie de l’ouverture d’une information pénale, puis\ncelles-ci ont toutes été jointes à la procédure P/3561/2004 décrite ci-dessus sous let.\nB.b).\n\nd) Sur la base des éléments recueillis au cours de l’instruction de la procédure\nP/3561/2004, le Juge d’instruction a, le 7 novembre 2006, inculpé K______ de\nfraude dans la saisie (art. 163 CP), pour avoir perçu un montant mensuel de l’ordre\n\nP/8042/2007\n- 5/16 -\n\nde 30'000 fr. de la société M ______SA pour son activité de consultant entre 2001 et\nfin 2003, montant qui était versé sur le compte de la société C______SA, animée\nuniquement par lui-même, mais dont les propriétaires officielles étaient ses filles\nmineures et son épouse, tout en convenant avec cette dernière ou en décidant seul de\nne s’octroyer qu’un salaire de directeur de cette société de 55'000 fr. par an, étant\nprécisé que sa famille et lui avaient largement vécu grâce aux fonds versés à\nC______SA, ce qui signifiait que la présence de cette société n’était que fictive et\ndestinée à ne pas le faire apparaître comme bénéficiaire direct et réel des montants\nprécités, dans l’hypothèse où il ferait l’objet de poursuites de la part d’un créancier.\n\nK______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.\n\ne) Le 1er juin 2007, le volet relatif aux plaintes pénales de K______ des 20 juillet, 5\nseptembre, 9 septembre 2005 contre R______, P______ et B______, ainsi qu’à la\nplainte du 26 janvier 2006 de P______contre K______, pour atteintes à l’honneur et\ncontrainte, a été disjoint de la procédure P/3561/2004 et a été référencé sous le\nnuméro de procédure P/8042/2007.\n\nLe même jour, le Juge d’instruction a communiqué la procédure P/8042/2007 au\nProcureur général, sans inculpation, considérant que, vu l’inculpation prononcée le 7\nnovembre 2006 à l’encontre de K______ dans le cadre de la procédure P/3561/2004,\nl’essentiel des faits avancés par R______ dans sa plainte du 3 mars 2004 avait été\nconfirmé par l’instruction de ladite procédure, si bien qu’il n’y avait pas matière à\ninculper ce dernier d’atteinte à l’honneur de K______; celui qui était victime d’une\ninfraction était en effet fondé à la dénoncer; il en était de même de ceux qui avaient\nfourni à R______ des informations utiles à l’établissement de sa plainte; enfin, de\ntoute façon, il apparaissait douteux que les propos qu’auraient tenus B______ et\nP______, fussent, en tant que tels, constitutifs d’atteinte à l’honneur.\n\nC. a) Dans son recours formé contre cette décision, K______ renvoie la Chambre\nd’accusation aux faits décrits dans ses plaintes pénales pour atteintes à l’honneur\ndéposées contre R______, B______ et P______ et relève, pour le surplus, que la\nproblématique de l’apport de la preuve de la vérité visée à l’art. 173 al. 2 CP n’a pas\nà se poser au stade de l’instruction préparatoire, mais seulement dans le cadre du\nprocès au fond; le seul fait que les propos incriminés soient comme tels attentatoires\nà l’honneur, ce que le Juge d’instruction avait implicitement admis dans sa décision\nquerellée, était suffisant pour considérer que les conditions des infractions aux\nart. 173 et 174 CP étaient réalisées; par conséquent, le Juge d’instruction avait violé\nl’art. 134 CPP en refusant d’inculper R______ du chef de diffamation, au motif que\nla plainte pénale de ce dernier était justifiée; en effet, le Juge d’instruction avait,\nainsi, « anticipé » l’issue de ce que pouvait donner, dans le cadre du procès au fond,\nla mise en œuvre de l’art. 173 al. 2 CP, ce qu’il ne pouvait pas faire, sous peine\nd’instaurer une présomption de culpabilité à son endroit.\n\nP/8042/2007\n- 6/16 -\n\nLe recourant invoque, en outre, de manière quelque peu confuse, que « le Juge\nd’instruction devait se poser la question d’une inculpation de diffamation au sens de\nl’art. 174 CP, dès lors que le contexte litigieux entre les divers acteurs de cette\nprocédure ne permettait pas d’écarter d’emblée l’existence d’une intention qualifiée\nde R______ en ce qui concerne la connaissance par lui-même de la fausseté de ses\npropres allégations » et que « le même raisonnement vaut mutatis mutandis\ns’agissant de l’infraction visée à l’art. 303 CP ».\n\nEnfin, le recourant soutient que les considérations qui précèdent valent également\nconcernant le refus d’inculper P______ et B______, puisque ceux-ci avaient fourni\ndes « renseignements » à R______, pour aider ce dernier à le calomnier dans sa\nplainte et avaient notamment indiqué s’être « rendus compte que K______ agissait\nde manière indélicate ».\n\nb) Le Juge d’instruction a conclu au rejet du recours, persistant intégralement dans\nles termes de sa décision.\n\nÉgalement invité à présenter des observations, le Procureur général a aussi conclu au\nrejet du recours, faisant siens les motifs du Juge d’instruction à l’appui de sa décision\nquerellée, et a indiqué qu’en cas de confirmation de ladite décision par la Chambre\nd’accusation, il procéderait au classement de la procédure P/8042/2007; à l’inverse,\nsi la Chambre de céans devait faire droit au recours, il estimerait utile d’ordonner la\nsuspension de ladite procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure P/3561/2004.\n\nc) Par lettre du 3 juillet 2007, B______ a indiqué n’avoir, à aucun moment, tenu des\npropos ayant pu porter atteinte à l’honneur du recourant ou étant contraires à la\nvérité.\n\n"}