{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-8042-2007_2007-12-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835032?doc=", "Checksum": "755cac36517cd12413c191e810c8d21a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-8042-2007_2007-12-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000259_2007_P_8042_2007.pdf", "Checksum": "4a2ced74b5669a024f6251f0b48fddfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/8042/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/8042/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE; DIFFAMATION; AUTODÉFENSE | CPP.10; CPP.134; CPP.185; CPP.194; CP.14; CP.173; CP.174; CP.163; CP.303"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "87919bd05c54654a3523a67394578e07", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/8042/2007\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE; DIFFAMATION; AUTODÉFENSE | CPP.10; CPP.134; CPP.185; CPP.194; CP.14; CP.173; CP.174; CP.163; CP.303\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/8042/2007 OCA/259/2007\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 5 décembre 2007\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nK______, domicilié______ à Onex/GE, recourant comparant par Me Nicolas\nJEANDIN, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l’Etude duquel\nil fait élection de domicile,\n\ncontre la décision du Juge d’instruction prise le 1er juin 2007.\n\nIntimés : B______, domicilié______, comparant en personne,\n\nR______, comparant par Me Bernard DORSAZ, avocat, rue du Général-Dufour 11,\n1204 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,\n\nP______, comparant par Me Stephan FRATINI, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale\n5715, 1211 Genève11, en l'Etude duquel il élit domicile,\n\nLE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 6 décembre 2007\n\nP_8042_07 Réf : TGI\n- 2/16 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte déposé le 14 juin 2007 au greffe de la Chambre d’accusation, K______\nrecourt contre une ordonnance de soit-communiqué et de refus d’inculper R______,\nP______ et B______ pour atteintes à l’honneur, rendue par le Juge d’instruction le\n1er juin 2007, dans le cadre de la procédure P/8042/2007.\n\nLe recourant conclut à l’annulation de ladite ordonnance et au retour du dossier à\nl’instruction aux fins d’inculpation des précités, des chefs de diffamation, voire de\ncalomnie, et de dénonciation calomnieuse. Préalablement, il a demandé à être\nautorisé à consulter le dossier de la procédure avant l’audience de plaidoiries à\nconvoquer par la Chambre d’accusation.\n\nB. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants :\n\na) Le 8 septembre 2000, R______ a déposé contre K______ une demande en\nremboursement d’un prêt et en mainlevée définitive au Tribunal de première instance\nde Genève.\n\nLe 23 novembre 2000, le Tribunal a rendu un jugement par défaut condamnant\nK______, défaillant, à payer à R______, la somme d’environ 841'000 fr., avec\nintérêts moratoires à 5 % l’an. Par ce même jugement, le Tribunal a prononcé la\nmainlevée définitive de l’opposition formée par K______ au commandement de\npayer que lui avait fait notifier R______ au mois d’août 2000.\n\nPar arrêt définitif de la Cour de Justice de Genève du 13 décembre 2002, l’opposition\ntardive formée par K______ contre ce jugement a été déclarée irrecevable et le\njugement par défaut précité a été confirmé.\n\nUne procédure de saisie des biens de K______ a été ouverte contre ce dernier, dans\nle cadre de la poursuite intentée par R______. Sur la base de l’examen par les\nautorités de poursuites des revenus et de la fortune du débiteur, seule une saisie sur\nsalaire de ce dernier, à concurrence d’un montant mensuel de 190 fr., a été ordonnée\net R______ s’est vu délivrer, en date du 12 février 2004, un acte de défaut de biens\nprovisoire pour le montant de sa créance totalisant alors, intérêts compris, environ 1\nmillion de francs suisses.\n\nb) Le 3 mars 2004, R______ a déposé plainte pénale, avec constitution de partie\ncivile, auprès du Parquet de Genève, à l’encontre de K______, pour banqueroute\nfrauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), lui reprochant, en substance,\nd’avoir diminué fictivement son actif et d’avoir organisé son insolvabilité en\ndissimulant des valeurs patrimoniales, aux travers de sociétés, de manière à lui\ncauser un dommage en sa qualité de son créancier, et ce, alors qu’un acte de défaut\nde biens a été dressé contre l’intéressé. La plainte visait également l’art. 323 ch. 2\n\nP/8042/2007\n- 3/16 -\n\nCP, au motif que le mis en cause n’aurait pas indiqué, lors de la saisie, tous les biens\nlui appartenant.\n\n"}