Ainsi, d’une part, le recourant n'a fourni aucun élément concret dans ce sens. En particulier, il n’a produit aucun contrat de travail ou autre document permettant de démontrer, voire au moins d’étayer, la nature du rapport de travail qui le liait à l’inculpé et/ou son cahier des charges, alors que leur relation de travail est supposée avoir duré au moins une année et demie. A cet égard, Le seul fait, pour le recourant, d’énumérer les personnes qu’il affirme avoir présentées à l’inculpé n’est assurément pas suffisant pour démontrer la contreprestation réelle qu’il déclare avoir fournie.