Or, l’enquête a démontré, et le recourant ne le conteste pas, que le montant litigieux saisi sur son compte résulte de versements périodiques de l’ordre de 5'500 fr. effectués par l’inculpé, de décembre 2005 à avril 2007, précisément depuis le compte susvisé, alimenté par le produit apparent de ses infractions. Il appert de ce qui précède que le montant saisi sur le compte du recourant provient très vraisemblablement des avoirs obtenus par l’inculpé au moyen des infractions qui lui sont reprochées.