Elle le sera aussi lorsque, bien que n’étant pas receleur, il aura agi alors qu’il savait que les valeurs patrimoniales acquises étaient le résultat ou la rétribution d’une infraction ou qu’il aurait, au vu des circonstances, dû le présumer; on parlera ici d’un tiers de mauvaise foi. La confiscation ne sera en revanche pas prononcée lorsque l’acquéreur, dans l’ignorance des faits qui justifieraient la mesure, aura fourni une contre-prestation adéquate (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code militaire, Révision du droit de la confiscation, du 30 juin 1993, FF 1993 III 300-301).