4.2. La saisie conservatoire de l’art. 181 CPP ne peut être ordonnée que lorsque des indices sérieux permettent d'admettre que l'objet sur lequel elle porte est en relation directe avec une infraction et qu'il sera vraisemblablement confisqué par l'autorité de jugement. Elle doit se justifier par la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction, obéir à l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 475 no 3.8).