3. Le délai de recours de dix jours contre une décision du Juge d’instruction, dès la notification de la décision, consacré à l’art. 192 al. 2 CPP, est de droit strict et impératif, de sorte qu’il ne saurait être prolongé pour permettre à un recourant de compléter son recours (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 354- 355 no 548). Ainsi, le recourant ne peut pas compléter son recours au-delà du délai de l’art. 192 al. 2 CPP, comme il le sollicite dans ses conclusions préalables. Celles-ci seront donc rejetées.