2.1. L'art. 194 CPP prévoit, au stade de la Chambre d'accusation, le recours à une instruction écrite, la plaidoirie étant facultative. Dans ces conditions, il incombe à la partie recourante de produire toutes ses pièces lors du dépôt de son recours et il appartient à la partie intimée de faire de même dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations écrites. Ainsi, chacun des plaideurs peut disposer d'un temps suffisant pour connaître le contenu des pièces de l'autre et plaider utilement s'il y a lieu. La présentation de pièces nouvelles après le dépôt du recours est dès lors prohibée.