{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-02-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-7394-2007_2008-02-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835120?doc=", "Checksum": "a015466d8954aa156082c260f1f29112"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-7394-2007_2008-02-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000043_2008_P_7394_2007.pdf", "Checksum": "939d14e21c296f9e461ae4b8d69e40e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7394/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.02.2008 P/7394/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CPP.181; CPP.191.1.e; CPP.192.2; CPP.194; CP.70"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "61a725f54edfbcde3ce39a6ad56f6030", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.02.2008 P/7394/2007\nRegeste:\n; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CPP.181; CPP.191.1.e; CPP.192.2; CPP.194; CP.70\n\nForce est de retenir dès lors que la bonne foi du recourant est loin d’être établie,\nd’autant que, pour le surplus, celui-ci est directement mis en cause par l’une des\nparties civiles, qui lui reproche d’avoir activement participé à la négociation du\ncontrat litigieux, objet de sa plainte. Certes, le recourant allègue que ces accusations\nreposent sur des faux, soit sur des courriels ou des courriers qu’il aurait envoyés à\ncette partie civile, alors que tel n’était pas le cas, puisqu’il avait découvert que\nl’inculpé avait, en fait, usurpé son nom à plusieurs reprises et même construit un faux\nen imitant sa signature. Toutefois, les seules allégations du recourant dans ce sens ne\nsont susceptibles de démontrer ni sa bonne foi, ni même son absence d’implication\ndans la présente affaire pénale.\n\nAu vu de ce qui précède, non seulement, la bonne foi du recourant n’est pas établie,\nmais en plus il n’apparaît pas exclu que ce dernier ait déployé, pour le compte de\nl’inculpé, une activité en relation avec les faits reprochés à celui-ci.\n\nLe montant litigieux est par conséquent susceptible d'être confisqué au sens de l'art.\n70 nCP, soit en tant qu’il provient des avoirs acquis par l'inculpé au moyen des\ninfractions qui lui sont reprochées, soit en tant qu’il constitue la rémunération d’une\ninfraction.\n\nEnfin, le recourant ne rend pas vraisemblable que la saisie de ses avoirs lui cause un\ndommage immédiat et irréparable.\n\nAu contraire, à lire ses propres écritures, il est logé et nourri par sa mère et l’a\ntoujours été, ce qui lui permettait, d’ailleurs, ainsi qu’il l’explique dans son recours,\nd’économiser l’argent qu’il recevait chaque mois de l’inculpé et se préparer ainsi\n« un futur serein ».\n\nDès lors que le recourant laisse entendre que cet argent ne lui est pas nécessaire pour\nvivre, puisque destiné à être utilisé uniquement dans le futur, la saisie opérée, ainsi\nque son maintien, n’ont donc rien d’excessif.\n\nP/7394/2007\n- 12/13 -\n\nIl résulte des considérations qui précèdent que la décision entreprise reste justifiée,\nen l'état de la procédure, de sorte qu'elle sera confirmée.\n\n5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'Etat, ainsi que les dépens\nsollicités par I______ (art. 101A al. 1 CPP).\n*****\n\nP/7394/2007\n- 13/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par K______ contre la décision rendue le 27\nseptembre 2007 par le Juge d’instruction dans la procédure P/7394/2007.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nCondamne K______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 785 fr., y compris un émolument\nde 600 fr., ainsi qu’aux dépens de I______, soit à une participation de 500 fr. aux\nhonoraires de son conseil.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et\nMonsieur François CHAIX, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nLa Présidente : Le greffier :\n\nValérie LAEMMEL-JUILLARD Jacques GUERTLER\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/7394/2007\n"}