{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-02-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-7394-2007_2008-02-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835120?doc=", "Checksum": "a015466d8954aa156082c260f1f29112"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-7394-2007_2008-02-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000043_2008_P_7394_2007.pdf", "Checksum": "939d14e21c296f9e461ae4b8d69e40e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7394/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.02.2008 P/7394/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CPP.181; CPP.191.1.e; CPP.192.2; CPP.194; CP.70"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "61a725f54edfbcde3ce39a6ad56f6030", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.02.2008 P/7394/2007\nRegeste:\n; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CPP.181; CPP.191.1.e; CPP.192.2; CPP.194; CP.70\n\nLa confiscation sera, il va de soi, prononcée lorsque l’acquéreur se sera rendu\ncoupable de recel. Elle le sera aussi lorsque, bien que n’étant pas receleur, il aura agi\nalors qu’il savait que les valeurs patrimoniales acquises étaient le résultat ou la\nrétribution d’une infraction ou qu’il aurait, au vu des circonstances, dû le présumer;\non parlera ici d’un tiers de mauvaise foi. La confiscation ne sera en revanche pas\nprononcée lorsque l’acquéreur, dans l’ignorance des faits qui justifieraient la mesure,\naura fourni une contre-prestation adéquate (Message du Conseil fédéral concernant la\nmodification du code pénal suisse et du code militaire, Révision du droit de la\nconfiscation, du 30 juin 1993, FF 1993 III 300-301).\n\nAinsi, sous réserve d'une opération de blanchiment, un objet ou des avoirs\nreprésentant le produit d'une infraction, qui ont été reçus, par un tiers dont la bonne\nfoi est établie, en paiement d'une prestation fournie par celui-ci, dans le cadre d'un\nmarché conforme à la loi, ne peuvent être saisis conservatoirement, l’art. 70 ch. 2\nnCP (art. 59 ch. 1 aCP) faisant obstacle à une confiscation ultérieure (ATF 115 IV\n175, JdT 1991 IV 37; HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 444 no 5.1;\nOCA/200/1995; OCA/155/1987). L'art. 70 al. 2 nCP (art. 59 ch. 1 aCP) a précisé\ncette jurisprudence en exigeant que la contre-prestation fournie soit adéquate ou, à\ndéfaut, que la mesure se révèle d'une rigueur excessive à l'égard du tiers qu'elle\nconcerne.\n\nP/7394/2007\n- 10/13 -\n\nEn cas de doutes quant à la bonne foi du tiers qui s'en prévaut, sa requête tendant à la\nmainlevée du séquestre doit être rejetée. Ainsi en est-il dans le cas du titulaire d'un\ncompte en banque séquestré en mains d'une banque, lequel se prétendait créancier de\nbonne foi des sommes ayant été versées sur son compte par la personne mise en\ncause pour escroquerie (OCA/177/1990).\n\n4.4. Il a enfin été jugé que tant que l'état actuel de l'enquête ne permet pas de\ndéterminer exactement la part des fonds concernés qui pourrait provenir d'une\nactivité criminelle et qu'un doute sérieux subsiste sur ce point, l'intérêt public exige\nque les fonds demeurent en totalité à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal\nfédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 p. 8).\n\n4.5. En l’espèce, il ressort de la procédure que l’inculpé a, notamment, demandé à un\ncocontractant avec lequel il avait conclu un contrat de prêt dont il savait qu’il ne\npourrait pas l’honorer, le versement, en novembre 2006 et en février 2007, de\nmontants totalisant environ 280'000 fr., sur son compte no 1______ auprès de\nY______, pour prétendument couvrir des frais nécessaires à l’exécution du contrat et\nqu’il a utilisé les avances de frais susvisées pour couvrir ses besoins personnels et\ndes frais de sa société, sans jamais honorer le prêt susvisé. C______ a d’ailleurs été\ninculpé pour ces faits.\n\nIl est, en outre, établi que, sur ce même compte, l’inculpé a reçu, depuis 2003, des\navances de plus de USD 1'500'000 de la société américaine I______, ainsi que de sa\npropriétaire, L______, et que celle-ci a déposé plainte pénale à l’encontre de ce\ndernier, affirmant avoir été trompée par lui. A la lire, l’inculpé avait, sans droit,\nutilisé cet argent pour sa propre société, H______ SA, alors qu’il était chargé de\ngérer les fonds de I______ en qualité d’« asset manager ».\n\nEnfin, l’inculpé a aussi reçu sur son compte auprès de Y______ environ 75'000 fr.\nprovenant de deux clients de I______, dont il aurait, selon L______, abusé, par des\nmensonges et des tromperies.\n\nOr, l’enquête a démontré, et le recourant ne le conteste pas, que le montant litigieux\nsaisi sur son compte résulte de versements périodiques de l’ordre de 5'500 fr.\neffectués par l’inculpé, de décembre 2005 à avril 2007, précisément depuis le compte\nsusvisé, alimenté par le produit apparent de ses infractions.\n\nIl appert de ce qui précède que le montant saisi sur le compte du recourant provient\ntrès vraisemblablement des avoirs obtenus par l’inculpé au moyen des infractions qui\nlui sont reprochées.\n\nDe plus, s’il ressort du dossier que le recourant a effectivement déployé une certaine\nactivité pour le compte de l’inculpé, il n’a pas été établi, de manière concluante,\nqu’il s’agissait d’une prestation de travail conforme à la loi et que, par ailleurs, il\nétait de bonne foi.\n\nP/7394/2007\n- 11/13 -\n\nAinsi, d’une part, le recourant n'a fourni aucun élément concret dans ce sens. En\nparticulier, il n’a produit aucun contrat de travail ou autre document permettant de\ndémontrer, voire au moins d’étayer, la nature du rapport de travail qui le liait à\nl’inculpé et/ou son cahier des charges, alors que leur relation de travail est supposée\navoir duré au moins une année et demie. A cet égard, Le seul fait, pour le recourant,\nd’énumérer les personnes qu’il affirme avoir présentées à l’inculpé n’est assurément\npas suffisant pour démontrer la contreprestation réelle qu’il déclare avoir fournie.\n\nEn outre, en ce qui concerne les tâches caractérisant concrètement l’activité déployée\npar le recourant pour le compte de l’inculpé, le premier affirme avoir été engagé pour\naccomplir une activité de « public relation » uniquement, sans participation aux\nnégociations des contrats, alors que le second a déclaré avoir embauché le recourant\nen qualité d’assistant, pour effectuer des négociations et des traductions.\n\n"}