{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-02-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-7394-2007_2008-02-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835120?doc=", "Checksum": "a015466d8954aa156082c260f1f29112"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-7394-2007_2008-02-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000043_2008_P_7394_2007.pdf", "Checksum": "939d14e21c296f9e461ae4b8d69e40e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7394/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.02.2008 P/7394/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CPP.181; CPP.191.1.e; CPP.192.2; CPP.194; CP.70"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "61a725f54edfbcde3ce39a6ad56f6030", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.02.2008 P/7394/2007\nRegeste:\n; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CPP.181; CPP.191.1.e; CPP.192.2; CPP.194; CP.70\n\n 2.2. En l'espèce, les pièces déposées par le recourant le 12 décembre 2007 ont été\nproduites non seulement après le dépôt de son recours et hors délai, mais également\naprès que la cause a été gardée à juger et, qui plus est, sans avoir été communiquées\nau préalable aux parties à la procédure.\n\nConformément à la jurisprudence développée ci-dessus, ces pièces sont donc\nirrecevables et seront écartées des présents débats.\n\nP/7394/2007\n- 8/13 -\n\n3. Le délai de recours de dix jours contre une décision du Juge d’instruction, dès la\nnotification de la décision, consacré à l’art. 192 al. 2 CPP, est de droit strict et\nimpératif, de sorte qu’il ne saurait être prolongé pour permettre à un recourant de\ncompléter son recours (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 354-\n355 no 548).\n\nAinsi, le recourant ne peut pas compléter son recours au-delà du délai de l’art. 192 al.\n2 CPP, comme il le sollicite dans ses conclusions préalables.\n\nCelles-ci seront donc rejetées.\n\n4. Le recourant demande la levée de la saisie pénale conservatoire opérée sur ses avoirs\nen compte auprès de Z______ SA.\n\n4.1. L'art. 181 al. 1 CPP prévoit que le Juge d'instruction saisit les objets et les\nvaleurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance\ncompensatrice.\n\nLa saisie conservatoire est une mesure provisionnelle destinée à permettre, le cas\néchéant, l'exécution des décisions du juge de l'action pénale relatives aux\nconfiscations prévues par les art. 69 et 70 nCP (art. 58 et 59 aCP). Elle peut donc\nporter sur tout bien qui pourrait être confisqué sur la base de ces règles de droit\nfédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1P. 94/1990 du 15 juin 1990 consid. 4a; cf. aussi\nHARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989,\nSJ 1990 p. 443 no 5.1).\n\nA teneur de l’art. 70 nCP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales\nqui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à\nrécompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé\nen rétablissement de ses droits.\n\n4.2. La saisie conservatoire de l’art. 181 CPP ne peut être ordonnée que lorsque des\nindices sérieux permettent d'admettre que l'objet sur lequel elle porte est en relation\ndirecte avec une infraction et qu'il sera vraisemblablement confisqué par l'autorité de\njugement. Elle doit se justifier par la présence d'indices suffisants de la commission\nd'une infraction, obéir à l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986\np. 475 no 3.8).\n\nS'agissant d'apprécier la vraisemblance d'une confiscation ultérieure portant sur les\nvaleurs faisant l'objet du séquestre, la simple probabilité suffit en début d'enquête,\ncar, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions\nencore incertaines; en outre, le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre\nprovisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il\nattende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF\n103 Ia 8 consid. 1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327; cf. aussi arrêt du Tribunal\n\nP/7394/2007\n- 9/13 -\n\nfédéral 1P.80/1994 du 4 mai 1994 consid. 4a). Mais au fur et à mesure de\nl'avancement de l'enquête, la valeur probante des indices recueillis devra être\nappréciée avec une exigence croissante (arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 1996\ndans la cause P. c/ Ministère public de la Confédération, publié in SJ 1996 p. 357).\n\nLe séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de\nconfiscation (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107; SJ 1994 p. 90 et 102). A cet égard,\nla Chambre d'accusation a déjà jugé que tant que l'instruction n'est pas terminée, que\nles réquisitions ne sont pas rédigées ou que la juridiction de jugement concernée n'est\npas saisie, la vraisemblance que l'objet saisi a servi ou est le produit d'une infraction\nsuffit, car il ne lui appartient pas, pas davantage qu'au Juge d'instruction, de se\nsubstituer tant aux compétences du Procureur général de déterminer les infractions\nqui seront finalement poursuivies qu'à celles de l'autorité de jugement qui devra\nappliquer les art. 69 et 70 nCP (art. 58 et 59 aCP; OCA 176/1990).\n\nToute saisie doit être levée si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réunies\nou lorsqu'un changement des circonstances l'exige ou le justifie (HEYER/MONTI,\nop. cit., p. 182; HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 445 no 5.3).\n\n4.3. Mesure à caractère réel, la confiscation doit être prononcée quel que soit le\npossesseur actuel des valeurs patrimoniales assujetties, qu’il soit ou non concerné par\nle contexte délictueux.\n\n"}