{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-02-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-7394-2007_2008-02-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835120?doc=", "Checksum": "a015466d8954aa156082c260f1f29112"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-7394-2007_2008-02-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000043_2008_P_7394_2007.pdf", "Checksum": "939d14e21c296f9e461ae4b8d69e40e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7394/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.02.2008 P/7394/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CPP.181; CPP.191.1.e; CPP.192.2; CPP.194; CP.70"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "61a725f54edfbcde3ce39a6ad56f6030", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.02.2008 P/7394/2007\nRegeste:\n; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CPP.181; CPP.191.1.e; CPP.192.2; CPP.194; CP.70\n\n personnes influentes dans les domaines de l’aviation, de l’édition, de l’hôtellerie,\nainsi que dans les banques et parmi les personnalités politiques. Il s’était également\noccupé d’organiser des concerts et des dîners officiels et s’était déplacé en plusieurs\nendroits pour rencontrer des personnes à mettre en relation avec C______. Aucune\ndes personnalités auxquelles il avait présenté l’inculpé n’avait émis la moindre\nréserve à son sujet. Le recourant ajoute qu’il ne participait jamais aux transactions,\nne s’occupant que de présenter des gens à C______. Enfin, celui-ci lui avait montré\ndes documents bancaires, qui attestaient des ressources très importantes de I______,\nce qui l’avait mis en confiance. Ainsi, il n’avait pas la moindre raison de se douter\nque celui-ci pouvait mener des activités illégales. Ce n’était qu’en juin 2007 qu’il\navait été informé, par un cocontractant de l’inculpé, des malversations de ce dernier\net qu’il avait d’ailleurs immédiatement démissionné.\n\nLe recourant expose, par ailleurs, que les avoirs se trouvant sur son compte bloqué\nsont destinés à lui « préparer un futur serein ». En effet, étant logé et nourri par sa\nmère, il avait pu économiser un maximum sur les salaires qu’il recevait de C______.\nAujourd’hui, il se retrouvait sans emploi, sans revenu et entretenu par sa mère, chez\nlaquelle il logeait. Le recourant estime, dès lors, d’une rigueur excessive la saisie\nopérée sur ses avoirs.\n\nLe recourant conclut, en conséquence, à l’annulation de la décision querellée, ainsi\nqu’à la levée de la saisie pénale conservatoire opérée sur ses avoirs en comptes\nauprès de Z______ SA. Préalablement, il sollicite l’autorisation de compléter son\nrecours.\n\nb) Invité à présenter des observations au sujet du recours, le Juge d’instruction a\nconclu à son rejet et s’en est tenu à sa décision.\n\nLe Procureur général s’est rallié à la position du Juge d’instruction.\n\nc) P______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens en sa faveur, et\nles deux autres parties civiles ont indiqué n’avoir aucune observation particulière à\nprésenter.\n\nd) C______ et son épouse, également inculpée, ont appuyé le recours, tandis que la\ntroisième personne inculpée a conclu à la confirmation de la décision querellée.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience de plaidoiries du 5 décembre\n2007, lors de laquelle K______ a plaidé et persisté dans les conclusions de son\nrecours. A cette occasion, il a notamment réaffirmé n’avoir jamais été au courant des\nactivités malhonnêtes de C______, auxquelles il estimait, par conséquent, n’avoir\naucunement consenti. De plus, les reproches qui lui étaient adressés reposaient sur\ndes faux, puisqu’il n’avait jamais écrit de courriels à P______, ni apposé sa signature\nau nom de H______ SA sur la correspondance visée par la plainte de cette partie\n\nP/7394/2007\n- 7/13 -\n\ncivile. C______ avait grossièrement imité sa signature et, apparemment, utilisé son\nnom à plusieurs reprises sans qu’il soit au courant.\n\nE. En date du 12 décembre 2007, le recourant a encore déposé, au greffe de la Chambre\nde céans, un courrier et un bordereau de pièces, destinés à appuyer les conclusions de\nson recours.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours respecte le délai et la forme prévus par la loi (art. 192 CPP) et il est dirigé\ncontre une décision du Juge d’instruction sujette à recours immédiat (art. 190 al. 1 et\n3 CPP).\n\nEn tant qu’il est titulaire d’un compte saisi, K______ a la qualité de tiers saisi au sens\nde l’art. 191 ch. 1 litt. e CPP, et, partant, est habilité à recourir.\n\n2. Les 5 et 12 décembre 2007, le recourant a envoyé, respectivement déposé au Greffe\nde la Chambre de céans, de nouvelles pièces, dont il y a lieu de déterminer s’il faut\nles prendre en considération.\n\n2.1. L'art. 194 CPP prévoit, au stade de la Chambre d'accusation, le recours à une\ninstruction écrite, la plaidoirie étant facultative. Dans ces conditions, il incombe à la\npartie recourante de produire toutes ses pièces lors du dépôt de son recours et il\nappartient à la partie intimée de faire de même dans le délai qui lui est imparti pour\nprésenter ses observations écrites. Ainsi, chacun des plaideurs peut disposer d'un\ntemps suffisant pour connaître le contenu des pièces de l'autre et plaider utilement s'il\ny a lieu. La présentation de pièces nouvelles après le dépôt du recours est dès lors\nprohibée. Cela se justifie d’autant plus que, la plaidoirie étant facultative, les parties\nqui n’y sont pas présentes ne peuvent pas se prononcer sur lesdites pièces. Les\nadmettre porterait donc atteinte au principe de la loyauté des débats. Une exception à\nce principe peut être faite s’il s’agit, par la production de ces pièces, d’alléguer des\nfaits nouveaux, soit des faits survenus depuis le dépôt du recours ou que la partie qui\ns’en prévaut ignorait de manière non fautive au moment de ce dépôt. Dans ce cas, et\npour autant que ces pièces aient préalablement été soumises à l’examen des autres\nparties, la Chambre d’accusation peut les admettre au dossier (HEYER/MONTI,\nProcédure pénale genevoise, Chambre d’accusation, SJ 1999 II p. 189).\n\n"}