4. Les ordonnances de la Chambre d’accusation devant figurer de droit dans le dossier de la procédure (art. 196 al. 5 CPP), il n’y a aucune raison de faire une exception pour la présente décision. La loi ne prévoyant en revanche pas que les écritures des parties doivent y être versées, la conclusion présentée à ce sujet est sans objet. 5. Le recours s’avère par conséquent mal-fondé en tous points et doit être rejeté. 5. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'État (art. 101A al. 1 CPP). *****