c) Que le Juge d’instruction tienne ces notes de l’inculpé, voire son questionnement, pour des éléments utiles à l’enquête qu’il conduit reste dans les limites du large pouvoir d’investigation qui lui est conféré (cf. art. 164 CPP). Le recourant ne disconvient d’ailleurs pas que ses notes puissent être « de nature à influencer une décision sur sa culpabilité, d’éventuelles circonstances atténuantes [sic] ou sur la sanction qui pourrait être prononcée », admettant par là implicitement leur pertinence, y compris à décharge dont c’est aussi la mission du Juge d’instruction (cf. art. 167 CPP).