formellement constitué déjà avant que la procédure ne fut devenue contradictoire, et en tout cas bien avant la perquisition (cf. ses courriers des 20 décembre 2007 et 31 janvier 2008). Il s’ensuit que, lorsque ni un contenu ni son support n’ont été remis à l’avocat, lequel n’a donc pas pu non plus s’en trouver dessaisi avec ou sans sa volonté, et que ni la perquisition ni la saisie contestée n’ont été exécutées en l’étude de celui-ci, les notes personnelles rédigées par un client à propos de faits dont il pourrait être inculpé et dont il compte s’entretenir avec son avocat peuvent être saisies sans violer les art. 321 CP et 178 al. 2 CPP.