Peu importe que le nom de son avocat y figure et que les dates inscrites coïncident avec des rendez-vous de l’inculpé avec lui, ce qui pourrait être en principe couvert par le secret (cf. CORBOZ, op. cit. p. 85). En effet, le mandat de défense était déjà connu de la partie civile, et du Procureur général, auprès de chacun desquels l’avocat du recourant s’était P/715/2008 - 4/6 -