La question peut cependant rester ouverte en l’espèce, dès lors que, contrairement à ce que soutient le recourant, le résultat des conférences et entretiens entre son avocat et lui n’est nullement consigné dans le cahier saisi. Au contraire, le recourant lui-même explique que ses annotations manuscrites étaient portées « préalablement » à ces rendez-vous (mémoire p. 5 ch. 5), c’est-à-dire « en vue » de ceux-ci (mémoire p. 6 let. B), et qu’elles matérialisaient en fait des questions « destinées à être posées » à ces occasions (mémoire p. 9).