b) Les principes dégagés à ce sujet ont trait aux perquisitions judiciaires touchant à ce que CORBOZ (op. cit. p. 101) appelle le « noyau dur » du secret, soit les confidences faites à un avocat par son client, que ces confidences soient orales ou écrites, que l’avocat en prenne note ou non. La situation inverse ne semble pas avoir été envisagée. La question peut cependant rester ouverte en l’espèce, dès lors que, contrairement à ce que soutient le recourant, le résultat des conférences et entretiens entre son avocat et lui n’est nullement consigné dans le cahier saisi.