EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 192 CPP); il a pour objet une décision qui – qu’elle maintienne une saisie préexistante ou la prononce formellement – reste sujette à recours selon l’art. 190 al. 1 CPP; il émane de l'inculpé qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant le recours est recevable. 2. a) Selon la jurisprudence (ATF 117 Ia 341 consid. 6bb p. 349 = SJ 1992 p. 167), le secret professionnel de l’avocat s’étend à tout ce que l’avocat apprend de son client ;