{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-09-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-715-2008_2008-09-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835369?doc=", "Checksum": "36939dbbeb29e09482caaaab4f185c23"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-715-2008_2008-09-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0002/OCA_000231_2008_P_715_2008.pdf", "Checksum": "586f889083f7f32dc021c891183d2c0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/715/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/715/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SECRET PROFESSIONNEL ; DOCUMENT ÉCRIT ; ADMINISTRATION DES PREUVES | CP.321; CPP.178.2; CPP.164"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "40042f1423574d0013e186fbcc7ada12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/715/2008\nRegeste:\n; SECRET PROFESSIONNEL ; DOCUMENT ÉCRIT ; ADMINISTRATION DES PREUVES | CP.321; CPP.178.2; CPP.164\n\n EN DROIT\n1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 192\nCPP); il a pour objet une décision qui – qu’elle maintienne une saisie préexistante ou\nla prononce formellement – reste sujette à recours selon l’art. 190 al. 1 CPP; il émane\nde l'inculpé qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant le recours est recevable.\n2. a) Selon la jurisprudence (ATF 117 Ia 341 consid. 6bb p. 349 = SJ 1992 p. 167), le\nsecret professionnel de l’avocat s’étend à tout ce que l’avocat apprend de son client ;\nil couvre tous les faits confiés au mandataire, sitôt qu’il est reconnaissable pour lui\nque telle est la volonté de son client ; cette protection ne cesse pas avec le\ndessaisissement des pièces en question. Les notes personnelles d’un avocat, rédigées\nlors d’entretiens avec son client, sont des documents qui contiennent le secret et qui\nsont, comme tels, protégées (CORBOZ, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art.\n321 CP, SJ 1993 p. 89).\n\nb) Les principes dégagés à ce sujet ont trait aux perquisitions judiciaires touchant à\nce que CORBOZ (op. cit. p. 101) appelle le « noyau dur » du secret, soit les\nconfidences faites à un avocat par son client, que ces confidences soient orales ou\nécrites, que l’avocat en prenne note ou non. La situation inverse ne semble pas avoir\nété envisagée. La question peut cependant rester ouverte en l’espèce, dès lors que,\ncontrairement à ce que soutient le recourant, le résultat des conférences et entretiens\nentre son avocat et lui n’est nullement consigné dans le cahier saisi. Au contraire, le\nrecourant lui-même explique que ses annotations manuscrites étaient portées\n« préalablement » à ces rendez-vous (mémoire p. 5 ch. 5), c’est-à-dire « en vue » de\nceux-ci (mémoire p. 6 let. B), et qu’elles matérialisaient en fait des questions\n« destinées à être posées » à ces occasions (mémoire p. 9).\n\nc) Comme il est constant que le cahier à spirales saisi par le Juge d’instruction a été\ndécouvert au domicile de l’inculpé et qu’il n’avait jamais été en possession de son\navocat, son contenu n’est pas couvert par le secret professionnel, et le cahier luimême ne saurait être restitué à l’inculpé pour ce motif. Peu importe que le nom de\nson avocat y figure et que les dates inscrites coïncident avec des rendez-vous de\nl’inculpé avec lui, ce qui pourrait être en principe couvert par le secret (cf. CORBOZ,\nop. cit. p. 85). En effet, le mandat de défense était déjà connu de la partie civile, et du\nProcureur général, auprès de chacun desquels l’avocat du recourant s’était\n\nP/715/2008\n- 4/6 -\n\nformellement constitué déjà avant que la procédure ne fut devenue contradictoire, et\nen tout cas bien avant la perquisition (cf. ses courriers des 20 décembre 2007 et 31\njanvier 2008). Il s’ensuit que, lorsque ni un contenu ni son support n’ont été remis à\nl’avocat, lequel n’a donc pas pu non plus s’en trouver dessaisi avec ou sans sa\nvolonté, et que ni la perquisition ni la saisie contestée n’ont été exécutées en l’étude\nde celui-ci, les notes personnelles rédigées par un client à propos de faits dont il\npourrait être inculpé et dont il compte s’entretenir avec son avocat peuvent être\nsaisies sans violer les art. 321 CP et 178 al. 2 CPP.\n\nc) Que le Juge d’instruction tienne ces notes de l’inculpé, voire son questionnement,\npour des éléments utiles à l’enquête qu’il conduit reste dans les limites du large\npouvoir d’investigation qui lui est conféré (cf. art. 164 CPP). Le recourant ne\ndisconvient d’ailleurs pas que ses notes puissent être « de nature à influencer une\ndécision sur sa culpabilité, d’éventuelles circonstances atténuantes [sic] ou sur la\nsanction qui pourrait être prononcée », admettant par là implicitement leur\npertinence, y compris à décharge dont c’est aussi la mission du Juge d’instruction (cf.\nart. 167 CPP).\n\n4. Les ordonnances de la Chambre d’accusation devant figurer de droit dans le dossier\nde la procédure (art. 196 al. 5 CPP), il n’y a aucune raison de faire une exception\npour la présente décision. La loi ne prévoyant en revanche pas que les écritures des\nparties doivent y être versées, la conclusion présentée à ce sujet est sans objet.\n\n5. Le recours s’avère par conséquent mal-fondé en tous points et doit être rejeté.\n\n5. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'État (art. 101A al. 1\nCPP).\n*****\n\nP/715/2008\n- 5/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par K______ contre l’ordonnance de perquisition et\nde saisie rendue le 17 juin 2008 par le Juge d’instruction dans la procédure P/715/2008.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nCondamne K______ aux frais du recours qui s'élèvent à 1'135 fr., y compris un émolument\nde 1000 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nLa présidente : Le greffier :\n\nCarole BARBEY Jacques GUERTLER\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}