{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-09-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-715-2008_2008-09-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835369?doc=", "Checksum": "36939dbbeb29e09482caaaab4f185c23"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-715-2008_2008-09-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0002/OCA_000231_2008_P_715_2008.pdf", "Checksum": "586f889083f7f32dc021c891183d2c0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/715/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/715/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SECRET PROFESSIONNEL ; DOCUMENT ÉCRIT ; ADMINISTRATION DES PREUVES | CP.321; CPP.178.2; CPP.164"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "40042f1423574d0013e186fbcc7ada12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/715/2008\nRegeste:\n; SECRET PROFESSIONNEL ; DOCUMENT ÉCRIT ; ADMINISTRATION DES PREUVES | CP.321; CPP.178.2; CPP.164\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/715/2008 OCA/231/2008\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 17 septembre 2008\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nK______, domicilié chemin ______ à Genève, recourant comparant par Me Pascal\nMAURER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en\nl’Étude duquel il fait élection de domicile,\n\ncontre la décision du Juge d’instruction rendue le 16 juin 2008\n\nIntimés : Z______ SA, à Genève, comparant par Me Carlo LOMBARDINI, avocat, rue\nde Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l’Étude duquel elle fait élection\nde domicile,\n\nA______, comparant par Me Jean-François DUCREST, avocat, rue Jargonnant 2, case\npostale 6045, 1211 Genève 6, en l’Étude duquel il fait élection de domicile,\n\nP______, comparant par Me David BITTON, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206\nGenève, en l’Étude duquel il fait élection de domicile,\n\nLE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 18 septembre 2008\n\nRéf : TGI\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte du 26 juin 2008, déposé le même jour au greffe de la Chambre d’accusation,\nK______ recourt contre une décision du 16 juin 2008, notifiée le lendemain, par\nlaquelle le Juge d’instruction a ordonné la saisie conservatoire d’un cahier à spirales\ncomportant des notes manuscrites.\n\nB. Cette décision intervient dans le contexte suivant :\n\na) Le 5 mars 2008, K______, sur plainte de la banque Z______ dont il était\nl’employé, a été inculpé de gestion déloyale aggravée, d’abus de confiance aggravé\net de faux dans les titres pour s’être livré indûment à des placements spéculatifs au\npréjudice de clients de la banque, pour les leur avoir cachés et pour s’être fait verser\nen Turquie USD 1'000'000.- débités sans droit du compte de l’un d’eux.\n\nb) Le lendemain, le Juge d’instruction a conduit une perquisition au domicile de\nl’inculpé et emporté plusieurs documents, dont un cahier à spirales comportant des\nnotes de la main de l’inculpé.\n\nc) Le 20 mai 2008, le défenseur de l’inculpé a demandé au Juge d’instruction\nd’écarter cette pièce du dossier, au motif que son contenu était couvert par le secret\nd’avocat.\n\nd) Le 16 juin 2008, le Juge d’instruction a rendu une ordonnance « de perquisition et\nde saisie » au terme de laquelle il prononçait la saisie conservatoire du cahier à\nspirales. Il retient que les notes qu’il contient ne sont pas un courrier d’avocat ni vice\nversa et ne représentent pas le compte rendu de discussions de l’inculpé avec son\ndéfenseur, et que le simple fait que le nom de celui-ci y apparaisse ne le fait pas\nbénéficier de la protection du secret professionnel.\n\nC. a) À l’appui de son recours, K______ fait valoir que ces notes sont antérieures à son\ninculpation, qu’elles révéleraient « ses atermoiements ou des choix stratégiques »,\nque leurs dates seraient celles de ses rendez-vous avec son conseil et que la pièce\nsaisie est dès lors couverte par le secret professionnel de l’avocat ; il conclut à ce\nqu’elle soit écartée du dossier et restituée à lui. Il conclut de même à ce que son\nmémoire de recours dans la présente instance et l’ordonnance à venir de la Chambre\nd’accusation ne soient pas versés au dossier de la procédure.\n\nb) Le Juge d’instruction déclare s’en tenir à sa décision et propose le rejet du recours.\n\nc) Pour leur permettre de présenter leurs observations, la Chambre d’accusation a fait\nremettre aux parties des copies caviardées de l’ordonnance du 16 juin 2008 et du\nmémoire de recours daté du 26 juin 2008. Le conseil du recourant avait attesté au\npréalable que ces documents ainsi expurgés ne permettaient plus d’identifier le\ncontenu de la pièce saisie par le Juge d’instruction.\n\nP/715/2008\n- 3/6 -\n\nd) Le Ministère public a déclare faire siens les arguments du Juge d’instruction.\n\ne) A______ et P______ ont chacun appuyé le recours aux termes de leurs\nobservations respectives.\n\nf) Z______ SA a déclaré s’en rapporter à justice.\n\nD. À l’issue de l’audience de plaidoirie du 20 août 2008, lors de laquelle le recourant a\npersisté dans ses conclusions, la cause a été gardée à juger.\n\n"}