2. 2.1. Selon l’art. 70 al. 1 CP, dont la teneur est identique à l’art 59 ch. 1 al. 1 aCP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Une telle restitution, qui constitue un mode anticipé d'application de l'art. 70 CP, n'est justifiée que pour autant qu'il n'existe pas de contestations sérieuses envers cette remise (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990, p. 444 no 5.1;