{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-05-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6783-2008_2010-05-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836099?doc=", "Checksum": "0ebe008660553b7acc72df1107b33595"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6783-2008_2010-05-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000092_2010_P_6783_2008.pdf", "Checksum": "daf624485237fa3212594a744064d0d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/6783/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.05.2010 P/6783/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; RESTITUTION ANTICIPÉE ; LÉSÉ | CP.70; CP.79"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:22", "Checksum": "089bb392ffda5df0c9d0c54eb89684ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.05.2010 P/6783/2008\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; RESTITUTION ANTICIPÉE ; LÉSÉ | CP.70; CP.79\n\n IV 322, SJ 2004 I 115). Ce principe doit aussi s'appliquer en matière d'allocation au\nlésé. L'art. 79 CP (art. 60 aCP) n'institue nullement une solidarité entre les diverses\nvictimes d'un même auteur et ne saurait ainsi imposer une répartition proportionnelle\ndes biens confisqués, lorsque l'origine de ceux-ci est clairement déterminée. S'il est\nainsi démontré que des valeurs patrimoniales saisies, puis confisquées, proviennent\nd'une infraction commise au préjudice d'un lésé déterminé, c'est à ce lésé seul que ces\nvaleurs doivent être allouées (SJ 1997 p. 242).\n\n2.2. En l’espèce, il est indéniable que la recourante a bien donné l'ordre à sa banque\nde verser le montant de € 170'000.-, dont elle réclame la restitution, sur le compte\ncourant de Z______ . Il n'est dès lors pas contestable que les avoirs figurant sur le\ncompte bancaire faisant l'objet du séquestre pénal les seins à concurrence de ce\nmontant. D'ailleurs, le Juge d'instruction ne prétend nullement le contraire et admet\nque la procédure a permis d’identifier clairement leur mouvement et leur origine (le\npaper trail, selon l’expression anglo-saxonne). Partant, il n'existe aucun obstacle à ce\nqu'ils soient restitués à la recourante. La motivation du refus du Juge d'instruction,\nrelative à l'existence d'autres parties civiles à la procédure, n'est pas pertinente,\npuisqu'il est clairement établi que ces avoirs appartenaient à la recourante, qu'ils sont\nindividualisés, et doivent dès lors être alloués à elle seule, conformément à la\njurisprudence susmentionnée.\n\n3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la levée partielle de la saisie\npénale du compte courant no______, ouvert au nom de Z______ auprès de Y______\nde Genève, sera ordonnée à concurrence de € 170'000.-.\n\n4. Compte tenu de l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais (art. 101A al. 1 CPP a\ncontrario).\n*****\n\nP/6783/2008\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par B______ contre la décision rendue le 23\nnovembre 2009 par le Juge d’instruction dans la procédure P/6783/2008.\n\nAu fond :\n\nL'admet et annule la décision querellée.\n\nOrdonne la levée de la saisie portant sur le compte courant no ______ ouvert au nom de\nZ______ auprès de Y______ à Genève, à hauteur d'un montant de € 170'000.- et la\nrestitution de cette somme à B______.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Thierry GILLIÉRON, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/6783/2008\n"}