en admettant tout d'abord que les recourantes soient effectivement intervenues dans la transaction litigieuse comme bailleresses de fonds, et en admettant encore - ce qui n'est même pas prétendu et que rien dans la procédure ne permet d'admettre - que le statut juridique d'H______, société antillaise, comporte des dispositions de droit civil analogues à celles du code suisse des obligations, ci-dessus mentionnées, ceci ne justifierait pas encore que les actionnaires de cette société, voire ses bailleurs de fonds, agissent à ses côtés dans la présente procédure, puisqu'elle y intervient déjà elle-même, comme seule acheteuse,