Il a certes été statué - comme le relèvent les recourantes - que des actionnaires étaient habilités à se constituer partie civile, dans le cadre d'une procédure dirigée contre un ancien administrateur de la société, notamment pour escroquerie, parce que ces actionnaires possédaient la faculté d'agir contre les organes de la société avant le prononcé de la faillite; la décision concernée rappelait à ce sujet qu'à teneur de l'art. 756 al.1 CO, la société et chaque actionnaire