p.429 c.2c) applicable aussi devant la Chambre d'accusation (OCA 224 du 20 septembre 1996). Il convient enfin de ne pas perdre de vue que le but ultime de l'institution de partie civile est de permettre au lésé d'engager l'action civile, déjà dans le procès pénal; or, l'action civile vise à la réparation d'un préjudice (SJ 1990 p. 424 no 4.4). La procédure pénale en elle-même est prioritairement destinée à l'exercice de l'action publique et subsidiairement seulement à la protection des intérêts privés (SJ 1986 p. 467 no 1.4).