2. Seule peut se constituer partie civile la personne physique ou morale qui subit un dommage actuel, direct et personnel en rapport de causalité adéquate avec l'infraction poursuivie. L'exigence d'un dommage direct exclut les tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup) par un acte punissable (notamment les cessionnaires, les actionnaires, les personnes subrogées ex lege ou ex contractu). L'existence d'un intérêt actuel et pratique à agir est une condition préalable à la recevabilité de tout recours;