1. Le recours respecte la forme et le délai prescrits par l'article 192 CPP; il concerne une décision sujette à recours et émane de sociétés qui sont plaignantes et qui prétendent à la qualité de parties civiles. La personne qui prétend avoir la qualité de partie civile peut recourir à la Chambre d'accusation contre le refus du juge d'instruction de lui reconnaître cette qualité (SJ 1986 p. 468 No 1.7 et p.488 No 7.6; cf. aussi Poncet , Le nouveau Code de procédure pénale genevois annoté, 1978, ad art. 25 p. 105). Le recours est ainsi recevable.