{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-09-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6722-1993_2000-09-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1831300?doc=", "Checksum": "e12c114ffd1be2274fc664de478736e9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-6722-1993_2000-09-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2000/0002/OCA_000251_2000_P_6722_1993.pdf", "Checksum": "c6a2975131abd6c9d8edfc5f8751f61d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/6722/1993"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 15.09.2000 P/6722/1993"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP.25; CP.146.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:50:53", "Checksum": "ec9c0994a6ae952e6ec4fd13147403b8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 15.09.2000 P/6722/1993\nRegeste:\nCPP.25; CP.146.1\n\n d. Par ordonnance du 2 mai 2000, le juge d'instruction a admis la\nqualité de partie civile d'H______, mais a refusé cette qualité aux autres\nsociétés plaignantes; selon ce magistrat, H______ subissait un dommage\ndirect à concurrence de plus de trois millions de livres sterling, à la\nsuite de l'opération dénoncée, mais les autres sociétés - qui étaient\ndirectement ou indirectement les actionnaires d'H______ - étaient\nindirectement lésées et ne revêtaient pas cette qualité; la jurisprudence\nimposait en effet l'existence d'un dommage direct. Le juge d'instruction\nrefusa par ailleurs à M______ le droit de représenter lesdites sociétés\ndans le cadre de la présente procédure.\n\nC. A l'appui de leur recours contre dette décision, L______ et\nautres soutiennent en substance que, si H______ subit un dommage, il en va\nnécessairement de même de son actionnaire direct unique, la société\nL______, ainsi que de toutes les autres appelantes, vu les liens étroits\nexistant entre elles : L______ en effet est elle-même détenue par M ______,\nentité à laquelle appartiennent toutes les recourantes. Les recourantes\ninvoquent une décision de la Chambre d'accusation qui, selon elles, avait\nété rendue dans un contexte similaire, et qui admettait la qualité de\npartie civile de l'actionnaire, dans une procédure dirigée contre un ancien\nadministrateur de la société, notamment pour escroquerie (OCA 226 du 20\nseptembre 1996).\nLes recourantes indiquent aussi que M______ possède des pouvoirs\némanant en particulier de M______ et de M ______, ce qui l'autorise à\nreprésenter en procédure les sociétés recourantes.\n\nD. Dans ses observations en réponse au recours, le juge\nd'instruction a déclaré persister dans les termes de son ordonnance; seule\nH______ subissait, éventuellement, un dommage direct; ce dommage avait été\nassumé par la banque anglaise qui avait prêté les fonds, et qui n'avait pu\nfinalement en récupérer qu'un tiers environ.\n\nLe Parquet s'en est rapporté à l'appréciation de la Chambre\nd'accusation sur les mérites du recours.\n\nW______ et R______ ont conclu au déboutement des recourantes.\n\nE. A l'audience du 30 août 2000, le conseil des recourantes, seul\nà plaider, a persisté dans les conclusions du recours. Ces dernières\navaient rendu suffisamment vraisemblable à ce stade de la procédure\nqu'elles subissaient un dommage direct, en relation de causalité avec les\nagissements dénoncés.\n\nA l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.\n\n- EN DROIT -\n\n1. Le recours respecte la forme et le délai prescrits par\nl'article 192 CPP; il concerne une décision sujette à recours et émane de\nsociétés qui sont plaignantes et qui prétendent à la qualité de parties\nciviles. La personne qui prétend avoir la qualité de partie civile peut\nrecourir à la Chambre d'accusation contre le refus du juge d'instruction de\nlui reconnaître cette qualité (SJ 1986 p. 468 No 1.7 et p.488 No 7.6; cf.\naussi Poncet , Le nouveau Code de procédure pénale genevois annoté, 1978,\nad art. 25 p. 105). Le recours est ainsi recevable.\n\nMême si les recourantes ont été admises à participer jusqu'ici à\nla procédure, l'objection soulevée par les inculpés n'est pas tardive, la\nqualité de partie civile pouvant en effet être réexaminée en tout état de\ncause.\n\n2. Seule peut se constituer partie civile la personne physique ou\nmorale qui subit un dommage actuel, direct et personnel en rapport de\ncausalité adéquate avec l'infraction poursuivie. L'exigence d'un dommage\ndirect exclut les tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par\ncontrecoup) par un acte punissable (notamment les cessionnaires, les\nactionnaires, les personnes subrogées ex lege ou ex contractu). L'existence\nd'un intérêt actuel et pratique à agir est une condition préalable à la\nrecevabilité de tout recours; il s'agit d'un principe général de procédure\n(en matière civile: SJ 1993 p.201 c.2; en matière de droit public: ATF 118\nIa 490 c.1a; ATF 116 II 729 c.6 et les références citées; SJ 1985 p.110\nc.2a; en matière de recours administratif ou de droit administratif ATF 111\nIb 185 c.2; en matière de pourvoi en nullité: SJ 1994 p.429 c.2c)\napplicable aussi devant la Chambre d'accusation (OCA 224 du 20 septembre\n1996). Il convient enfin de ne pas perdre de vue que le but ultime de\nl'institution de partie civile est de permettre au lésé d'engager l'action\ncivile, déjà dans le procès pénal; or, l'action civile vise à la réparation\nd'un préjudice (SJ 1990 p. 424 no 4.4). La procédure pénale en elle-même\nest prioritairement destinée à l'exercice de l'action publique et\nsubsidiairement seulement à la protection des intérêts privés (SJ 1986 p.\n467 no 1.4).\n\nEn application de ces principes, la qualité de partie civile a,\npar exemple, été refusée, dans le cadre d'une procédure pour banqueroute\nsimple, à l'actionnaire ayant perdu l'investissement fait dans une société\nanonyme, car son dommage était indirect (OCA 235 du 27 septembre 1996).\n\n"}