4a p. 278/279), pas plus que la simple possession ou garde d'argent de provenance délictueuse (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131/132). En l’espèce, les sommes transférées sur les deux comptes bancaires genevois ont été affectées au paiement des honoraires des avocats suisses et étrangers de l’intimé. L’utilisation de ces montants par celui-ci a donc été faite à des fins licites, à savoir le paiement de ses défenseurs. Partant, les transferts litigieux ne constituent pas un acte de blanchiment au sens de l’art. 305bis CP. En conséquence, le classement de cette infraction est justifié pour défaut de prévention pénale.