Dans cette optique, le versement de l’argent sur un compte suisse provenant d’un autre compte situé à l’étranger ferait partie intégrante de l’infraction consistant à entraver l'origine, la découverte ou la confiscation des avoirs déposés. Le fait de transférer l’argent d’Angleterre et de Monaco constituerait un comportement typique destiné à faire disparaître de l’argent provenant d’un crime, en l’introduisant, par le biais de comptes ouverts par une Étude d’avocats, dans le circuit économique; il s’agirait dès lors d’un acte qui devrait être considéré comme étant commis en Suisse, en tout cas en partie, au sens de l’art. 3 CP.