au sens de l’art. 7 aCP (art. 8 CP) au même titre que le lieu où la victime a été appauvrie (JT 2006 III 49, 53; ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc). L’abus de confiance est quant à lui un délit formel consommé par l’appropriation (HARARI/LINIGER GROS, Commentaire romand, n. 35 ad art. 8). 4.2.2. Le virement des sommes susmentionnées a certes pu conduire à l’appauvrissement du recourant. Toutefois, celui-ci ne s’est pas produit en Suisse mais à l’étranger où le recourant a été amené à verser des fonds, en effectuant ainsi l’acte qu’il affirme préjudiciable à ses intérêts.