Il convient dès lors d’examiner si ces transferts ont produit en Suisse un résultat, au sens de l’art. 8 CP. 4.2.1. Au terme de l’art. 8 CP (pendant de l’art. 7 aCP), un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. L’escroquerie est un délit matériel à double résultat, à savoir l’appauvrissement de la victime, d’une part, et l’enrichissement de l’auteur, d’autre part. Le lieu où l’enrichissement s’est produit ou devait se produire est donc un lieu de commission P/6626/2009 - 11/16 -