d’accusation a la faculté d’ordonner la continuation de la poursuite, en renvoyant la cause au Ministère public pour qu’il ordonne une enquête préliminaire ou une instruction préparatoire, en l’invitant à prononcer une ordonnance de condamnation ou encore à traduire en jugement la personne inculpée ou mise en cause; elle peut également confirmer la décision et maintenir le classement (art. 198 al. 2 CPP; OCA/325/2003 du 26 novembre 2003 consid. 2.2.; OCA/294/2003 du 23 octobre 2003 consid. 2b; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b; OCA/270/2002 du 25 septembre 2002 consid. 2b).