2.2. En l’occurrence, le Procureur a motivé sa décision de classement par un défaut de prévention pénale suffisante, sans en expliquer les motifs. Non seulement cette motivation est clairement lacunaire mais elle n’a que partiellement été reprise par le Procureur général dans ses observations sur le recours. Le procédé ne saurait être approuvé.