1. Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 192 CPP); il a pour objet une décision sujette à recours auprès de la Chambre d'accusation (art. 190A et 116 CPP) et émane du plaignant, qui a qualité pour agir (art. 191 al. 1 let. a CPP). Partant, le recours est recevable. P/6626/2009 - 8/16 -