Compte tenu de l’activité déployée jusqu’au 30 juin 2009, le montant de 14'279 fr. 40 détenu à titre de provision avait pleinement servi à compenser les frais de l’Étude X______, dès lors qu’une note d’honoraires s’élevant à 17'879 fr. 40 lui avait été adressée le 20 mai 2009. Ainsi, à ce jour, il était débiteur d’un montant de 10'000 fr. et ses conseils genevois n’étaient plus provisionnés depuis le 15 mai 2009, soit avant la prise de connaissance de la plainte pénale. P/6626/2009 - 7/16 -