Tout d’abord, il a exposé que son conseil genevois n’avait pu prendre connaissance de la plainte pénale que le 30 juin 2009, une fois reçues les observations du Procureur relatives au recours. En outre, aucune société n’avait, à ce jour, été créée pour son compte en Suisse. S’agissant des deux montants de 20'000 € et 5'000 € versés par H______ sur le compte personnel de l’Étude X______, ils avaient été payés à titre de règlement des notes d’honoraires et de provisions pour activités futures de ses conseils suisses et étrangers. Compte tenu de l’activité déployée jusqu’au 30 juin 2009, le montant de 14'279 fr.